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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Yemen (Ratificación : 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 148(1) du Code des délits et des peines, no 12/1994, et l’article 164 de la loi sur les droits de l’enfant, no 45/2002, traitent tous les deux de la vente et de la traite d’enfants. La commission avait également pris note, compte tenu des informations fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2009, qu’un projet d’amendement du Code pénal concernant la vente d’enfants, notamment l’article 248, avait été soumis et que ces projets de loi avaient été approuvés par le Conseil des ministres et soumis à la Chambre des représentants pour examen et adoption. Contrairement à ce qu’a déclaré le gouvernement à plusieurs reprises, à savoir que le texte du Code pénal avait été soumis à la commission, celle-ci ne l’a pas reçu. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte du Code des délits et des peines en indiquant si les projets d’amendement audit code ont été adoptés.
2. Recrutement obligatoire des enfants et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 de la loi sur le service national obligatoire (Défense) et l’article 4 de la loi sur les forces de réserve fixent à 18 ans l’âge minimum d’accès au service militaire, et avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte des lois en question. La commission a noté par ailleurs que l’engagement des enfants dans les conflits armés est interdit, conformément à l’article 21 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004.
La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations, à savoir que la loi sur le service national obligatoire (Défense) et la loi sur les forces de réserve n’ont pas été transmises avec le rapport du gouvernement, étant donné que le service de défense national obligatoire est suspendu depuis 2000, conformément à la décision édictée par le Haut conseil de la défense nationale. La commission note par ailleurs qu’il ressort du rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, publié le 26 avril 2012, que les Nations Unies et leurs partenaires ont recueilli des éléments au cours de 2011 attestant de la participation d’enfants aux forces armées yéménites ainsi qu’à divers groupes armés, de nombreuses familles enrôlant leurs enfants pour des raisons financières et les groupes armés encourageant l’engagement volontaire parmi les manifestants. Cent cinquante neuf enfants au total (138 garçons et 21 filles) auraient été tués en 2011, contre 76 en 2010, et le nombre d’enfants mutilés a été multiplié par quatre pour atteindre le nombre de 363 (312 garçons et 51 filles) (A/66/782-S/2012/261, paragr. 164-167).
La commission se dit très préoccupée par la situation des enfants qui, au Yémen, sont recrutés pour être utilisés dans les conflits armés.
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour mettre fin dans la pratique au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les dispositions législatives fixant l’âge minimum d’admission au service militaire à 18 ans et elle prie une nouvelle fois le gouvernement de lui transmettre le texte de la décision édictée par le Haut conseil de la défense nationale qui suspend le service de défense national obligatoire. La commission invite aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies soient réalisées et des poursuites sérieuses engagées à l’encontre des contrevenants et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique en cas d’infractions liées à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants soldats soustraits aux forces et groupes armés bénéficient d’une aide appropriée aux fins de leur réadaptation et intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou de formation professionnelle.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 3/1993 sur les stupéfiants interdit l’utilisation d’une personne aux fins de produire, d’importer, d’exporter, d’acheter ou de vendre des drogues illicites, et avait demandé que le texte de cette loi lui soit communiqué. Elle avait noté que l’article 8(c) de l’ordonnance ministérielle no 56 interdit l’utilisation ou l’emploi d’un enfant aux fins d’activités illégales, particulièrement le trafic de stupéfiants. Le rapport du gouvernement ne contenant pas le texte de la législation requise, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, le texte de la loi sur les stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que les articles 2 et 147 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient qu’il incombe à l’Etat de protéger les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation économique. Cependant, la commission avait noté que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut être admis dans un emploi ou un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exercé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, alors que les articles 2 et 49(4) du Code du travail no 5 de 1995 interdisent l’emploi d’un adolescent de moins de 15 ans à des travaux pénibles, un métier dangereux ou un travail socialement préjudiciable. Tout en rappelant que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et doivent en conséquence être interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette contradiction. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, qui en est actuellement aux étapes finales de préparation et a été soumis au Conseil des ministres et à l’Assemblée nationale, interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des tâches dangereuses. La commission veut croire que ces projets d’amendement au Code du travail seront adoptés prochainement. Elle invite le gouvernement à l’informer de l’évolution de la situation sur ce point et à communiquer le texte de la loi une fois que celle ci aura été adoptée.
Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait pris en considération les commentaires de la commission au sujet du projet d’amendement du Code du travail, en ce qui concerne l’application de la convention aux relations d’emploi qui, comme celles des travailleurs indépendants, ne résultent pas d’un contrat de travail, afin de protéger les travailleurs de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement réaffirme qu’il transmettra le texte du Code du travail dès son adoption, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet d’amendement au Code du travail concernant les travailleurs indépendants soit adopté dans un proche avenir.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans son commentaire antérieur, la commission avait fait mention du programme par pays de promotion du travail décent lancé au Yémen en août 2008, lequel donne la priorité à la création d’un système efficace d’inspection du travail ciblant les pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note des informations relatives aux projets de coopération technique de l’OIT/IPEC dans le pays, axés sur le renforcement des capacités des institutions nationales de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et à faire appliquer la législation ainsi qu’à mettre en place des systèmes de surveillance, assurée par trois centres de réadaptation de l’enfance.
La commission prend note que, selon un rapport publié en 2010 sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ressort que le ministère du Travail et des Affaires sociales (MoSAL) a formé des inspecteurs du travail sur cette question et augmenté leur nombre de 18 à 57 en 2010 mais que, faute de ressources financières, ces inspecteurs ne peuvent mener à bien leur travail, ni se déplacer en dehors des zones urbaines. La commission constate donc, selon cette information, que l’application de la législation concernant le travail des enfants reste limitée faute de ressources suffisantes.
La commission prend en outre note des conclusions de la première Enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2010 par l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, qui ont été publiées en juillet 2012. La commission note que l’on estime à 1 309 000 – soit 17 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans – le nombre d’enfants assujettis au travail. La commission note également avec préoccupation que 50,7 pour cent d’entre eux sont employés à des tâches dangereuses, dont une écrasante majorité (95,6 pour cent) dans des métiers dangereux et le reste dans des activités économiques dangereuses (à savoir l’extraction minière et la construction). Alors que 39,5 pour cent des garçons sont employés à des tâches dangereuses, les filles le sont à hauteur de 62,2 pour cent.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer la capacité des inspecteurs du travail, notamment par l’allocation de ressources financières suffisantes, qui permettront de déceler les cas de pires formes de travail des enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de travaux dangereux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des extraits de rapport des services de l’inspection concernant les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.
Article 6. Plan d’action national. 1. Plan d’action national de lutte contre la traite. La commission avait précédemment pris note de la création, selon le gouvernement, d’un comité technique chargé de la question de la traite des enfants et notamment d’élaborer et d’adopter un plan d’action national de lutte contre la traite des enfants. En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de lui fournir des informations sur la suite donnée à ce plan d’action national, et d’en communiquer le texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Cadre national de la politique et du programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note des activités de coopération technique de l’OIT/IPEC au Yémen visant à renforcer la capacité des institutions nationales ainsi que celle des partenaires sociaux dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Etant donné que ces activités de l’OIT/IPEC ont pris fin, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur tout nouveau programme d’action mis en place sur la base de ces activités et relevant du cadre national de la politique et du programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (OIT/UNICEF/Banque mondiale, mars 2003, paragr. 70), que les lois sur le travail des enfants sont rarement respectées et les sanctions légales rarement appliquées, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions législatives relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois qu’il ne dispose pas pour le moment de statistiques sur les infractions dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement de recueillir des informations sur le nombre d’infractions signalées ainsi que sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. La traite. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations du gouvernement figurant dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant sur les mesures prises pour libérer des enfants victimes de la traite et œuvrer à leur réadaptation ainsi que sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces services. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune nouvelle information à ce sujet. Elle note en outre que, selon un rapport de 2010 publié sur le site Web du HCR, les enfants sont vulnérables lorsqu’il s’agit de la traite, et il ressort des études réalisées que, au Yémen, ceux des zones rurales sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et commerciale ou de travail forcé ainsi que d’exploitation en tant que travailleurs domestiques, vendeurs des rues et travailleurs non qualifiés. La commission prie par conséquent le gouvernement d’intensifier ses efforts pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée en vue de l’identification d’enfants victimes de la traite et de leur libération, et en vue de leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre de victimes de la traite ayant moins de 18 ans qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une aide pour leur réadaptation, d’un hébergement et d’autres services.
2. Travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des informations relatives aux activités de coopération technique de l’OIT/IPEC visant à soustraire les enfants aux travaux dangereux, à les réadapter et à assurer une prévention dans ce domaine, en particulier dans les zones rurales et dans les pêcheries. Compte tenu des conclusions de l’Enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants, mentionnée plus haut, dont il ressort qu’un pourcentage élevé d’enfants assujettis au travail accomplissent des tâches dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai aux fins de la prévention, la libération et la réadaptation des enfants exerçant des travaux dangereux, et de lui fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait instamment demandé au gouvernement de s’efforcer d’entreprendre des études sur l’ampleur et l’évolution de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans au Yémen à des fins commerciales, de manière à réunir les informations nécessaires en vue d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, conformément à l’article 7, paragraphe 2 d), de la convention. La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que de telles informations seront disponibles à la suite de l’Enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants. La commission note que cette enquête ne traite pas de la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cependant, elle prend note que, dans un rapport de 2010 mentionné plus haut, ainsi que dans un rapport de 2012, tous deux disponibles sur le site Web du HCR, il est question de cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ainsi que de tourisme sexuel visant des enfants auquel se livrent des personnes venant de l’Arabie saoudite. La commission exprime sa préoccupation eu égard aux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales qui ont été rapportés et invite le gouvernement à réaliser des études sur l’ampleur de cette exploitation. Elle invite en outre le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants, pour apporter l’aide directe nécessaire et appropriée en vue de retirer les enfants victimes de cette exploitation sexuelle à des fins commerciales et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
2. Construction, ateliers de réparation automobile, et soudure mécanisée. La commission avait précédemment pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les enfants qui travaillent dans les ateliers de réparation automobile et dans la soudure mécanisée n’exécutent pas de tâches dangereuses puisqu’une législation en la matière règlemente ce genre de travaux et que des sanctions sont prévues en cas de violation de ces dispositions. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir le texte de cette législation, ainsi que des informations sur les sanctions prévues en cas de violation de ces dispositions. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 50 de 1996 prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas le texte de la législation requis, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer copie de l’arrêté ministériel no 50 de 1996.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des faibles taux de scolarisation des filles âgées de 6 à 15 ans. Elle prend note des conclusions de l’Enquête de 2010 sur le travail des enfants, mentionnée plus haut, à savoir que le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans (période de la scolarité obligatoire) est de 73,6 pour cent. Les filles et les enfants qui vivent en zones rurales sont particulièrement touchés par de faibles taux de scolarisation. Dans le groupe des enfants âgés de 6 à 17 ans, le taux de scolarisation des filles est de 63,4 pour cent et celui des garçons de 77,2 pour cent. Selon les estimations, le taux de scolarisation des filles vivant en zones rurales (57,5 pour cent) est le plus faible et celui des garçons vivant en zones urbaines (82,9 pour cent) le plus élevé. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’il a élaboré une stratégie nationale en faveur de l’éducation des filles, laquelle vise à aider et à encourager les familles à donner une éducation à leurs filles et à faire en sorte que celles-ci n’abandonnent pas l’école.
Exprimant sa préoccupation eu égard aux faibles taux de scolarisation des filles et considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants contre les pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les filles fréquentent l’école et restent scolarisées. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’impact de la stratégie nationale en faveur de l’éducation des filles en termes de prévention contre les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission a fait part de sa préoccupation face au faible niveau d’application de sanctions que l’on constate dans le domaine de la traite des enfants, comme en atteste l’écart qui existe entre le nombre de personnes accusées de se livrer à cette pratique et le nombre de personnes déférées devant le ministère public pour ce chef d’accusation. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prend également note à cet égard que, comme il est mentionné plus haut, le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur les enquêtes, les condamnations et les sanctions appliquées dans ce domaine. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer, dans la pratique, l’application effective des sanctions relatives à la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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