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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Seychelles (Ratificación : 2000)

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Observación
  1. 2020

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la réglementation sur les conditions d’emploi était en cours de révision afin de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision tiendrait également compte de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi incorporant les dispositions susmentionnées à été soumis au Cabinet du ministre de la Justice et devrait être adopté avant la fin de 2012. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi révisant la réglementation sur les conditions d’emploi en vue d’interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, sera adopté dans un proche avenir. Elle veut croire que le projet de loi contiendra également des dispositions déterminant les types de travaux dangereux à interdire pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 22, paragraphe 4, de la réglementation sur les conditions d’emploi, l’agent compétent peut exceptionnellement autoriser par écrit l’emploi de personnes âgées de 15 à 17 ans dans des lieux répertoriés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22. La commission avait noté que, d’après les déclarations du gouvernement, la révision de la réglementation sur les conditions d’emploi aurait pour effet de garantir que les personnes de moins de 16 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux et de protéger pleinement la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 et 17 ans admis à effectuer de tels travaux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi contient des dispositions n’autorisant que les adolescents de 16 ans et plus à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient protégées et qu’ils reçoivent des instructions spécifiques suffisantes ou une formation professionnelle dans la branche d’activité où ils sont employés. Ce projet de loi est en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi contenant les dispositions susmentionnées sera bientôt adopté, de manière à placer la législation nationale en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 3 de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir une copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment pris note du fait que le paragraphe 1 de l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 22, paragraphes 2 et 4, du règlement sur les conditions de travail, des programmes de travail pour les enfants de 12 à 14 ans peuvent être organisés pendant les vacances scolaires de ceux qui sont scolarisés, avec l’accord de l’agent compétent, et aussi en dehors des heures d’école, pour faire occasionnellement des courses ou autres petits travaux sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et non récurrents. Rappelant que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi incorporant les commentaires de la commission sur les travaux légers a été soumis au ministre de la Justice pour approbation. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi contenant des dispositions autorisant l’emploi d’adolescents de 13 à 15 ans à des travaux légers sera adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de ce projet lorsqu’il aura été adopté.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, durant l’examen de la législation pertinente, les commentaires de la commission sur les disparités entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis à cet égard et l’invite à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau.
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