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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle note que le paiement de salaires en nature reposant sur un contrat de travail individuel ne correspond ni à la lettre ni à l’esprit de la convention et elle a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention. Elle note que l’article 127, paragraphe 1, du Code du travail n’a pas été modifié à l’occasion des derniers amendements au texte et que, de ce fait, les parties à une relation d’emploi peuvent convenir de conditions particulières de paiement en nature. Dans le dernier rapport soumis par le gouvernement, celui-ci indique que cette situation ne semble pas poser de problèmes en termes d’application, puisque ni les représentants des travailleurs ni ceux des employeurs n’ont demandé des modifications à cet égard, et que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille n’a pas non plus reçu de plainte pour abus. La commission rappelle à cet égard que la convention n’autorise le paiement partiel des salaires en nature que dans les conditions et les limites prescrites par la législation, les conventions collectives ou des sentences arbitrales, mais en aucun cas sur la base d’accords individuels. A ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui donne des orientations sur les différentes façons de procéder à une mise en conformité de la législation avec cet article de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 127, paragraphe 1, du Code du travail de façon à le mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.
Article 8. Limites de retenues sur les salaires. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention reconnaît exclusivement la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme les seules bases légales pour effectuer des retenues sur les salaires, étant entendu que des retenues effectuées sur toute autre base, comme par exemple celle d’un accord individuel ou tout simplement sur la base du consentement du travailleur, ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 131, paragraphe 3, du Code du travail interdit toute retenue illégale ou abusive sur le salaire d’un employé et il explique que l’article 20 du Code du travail dispose que les accords entre employeurs et travailleurs constituent un des moyens de faire en sorte que l’employeur s’acquitte de ses devoirs envers le travailleur en vertu des droits et des obligations découlant de la relation d’emploi. Le gouvernement ajoute que le fait de procéder à des retenues sur les salaires sans fondement juridique constituerait en tout état de cause un enrichissement indu de la part de l’employeur, qui est interdit en vertu de l’article 222 du Code du travail. A titre d’exemple, le gouvernement précise qu’un travailleur peut convenir avec son employeur de retenues en réparation de dégâts occasionnés par négligence (art. 186 du Code du travail), en réparation de dégâts occasionnés par un manquement délibéré aux obligations (art. 179 du Code du travail) ou en réparation de pertes ou de dégâts occasionnés aux produits, marchandises ou autres valeurs (art. 182 du Code du travail). Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission estime que le niveau de protection requis par la convention ne peut être atteint que si tous les types de retenue que peut effectuer l’employeur à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat sont exhaustivement énumérés et détaillés dans la législation pertinente. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 10. Saisie des salaires. La commission prend note que, d’après les indications du gouvernement, la loi no 601/2003 Coll. et la réglementation gouvernementale no 268/2006 Coll. disposent qu’une partie du salaire des travailleurs ne peut être saisie, et ce afin de ne pas priver ces derniers du revenu minimum nécessaire pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Toutefois, la commission croit comprendre qu’aucune restriction analogue ne s’applique aux retenues sur les salaires autres que celles qui découlent de l’exécution d’une décision de justice. Elle fait observer à cet égard que le Comité européen des droits sociaux s’est récemment exprimé à ce sujet, concluant que la situation de la République slovaque n’est pas conforme à l’article 4, paragraphe 5, de la charte révisée, en raison du fait que le caractère illimité des retenues sur les salaires pourrait priver les travailleurs des moyens de subsistance nécessaires à la satisfaction de leurs besoins essentiels et de ceux de leurs familles. Rappelant que le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, dispose que les retenues sur les salaires devraient être limitées dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples explications à ce sujet. Elle l’invite également à lui communiquer le texte des deux documents juridiques mentionnés ci-dessus.
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