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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Panamá (Ratificación : 1958)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Centrale générale autonome des travailleurs de Panama (CGTP), de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP), du 17 août 2011, et aux commentaires de la Confédération nationale de l’Unité syndicale indépendante (CONUSI) du 14 octobre 2011. En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 et de la FENASEP, en date du 24 août 2012, qui portent sur des questions que la commission examine déjà, et sur le refus de l’autorité administrative d’accorder la personnalité juridique à plusieurs syndicats. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
Assistance technique. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, à la suite de la discussion qui avait eu lieu dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011, le gouvernement avait accepté la visite d’une mission d’assistance technique afin d’élaborer de toute urgence un projet de dispositions spécifiques visant à modifier la législation et à la mettre en conformité avec la convention. La commission note que la mission s’est rendue dans le pays du 29 janvier au 2 février 2012. En particulier, elle note avec intérêt que, grâce aux bons offices de la mission, les représentants du gouvernement, du Conseil national des travailleurs (CONATO), de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) ont conclu un accord en vertu duquel ils s’engagent à: 1) entamer un dialogue sur les commentaires de la commission au sujet de l’application de la convention no 87 et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; 2) mener à bien des activités de formation et de sensibilisation sur la liberté syndicale, la négociation collective et le dialogue social, dans le cadre desquelles seront examinés de près les commentaires des organes de contrôle de l’OIT; et 3) constituer, avec l’assistance du BIT, une commission tripartite de traitement rapide des plaintes qui examinera de toute urgence, dans le but de trouver des solutions et de parvenir à des accords, les plaintes pour violation de la liberté syndicale et de la négociation collective.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’accord tripartite susmentionné: 1) ont été mises en place la Commission d’application de l’accord tripartite, qui est chargée de rechercher des consensus afin d’harmoniser la législation nationale et les dispositions des conventions nos 87 et 98, et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective; 2) à la suite des réunions de ces deux commissions, et avec l’assistance technique du BIT, des accords ont pu être conclus, et il convient de souligner que les membres triparties des commissions ont élu d’un commun accord le modérateur des commissions; 3) afin de renforcer et de doter d’un cadre juridique le dialogue tripartite qui est mené dans le pays sur la base de l’accord tripartite, a été promulgué le décret exécutif no 156 du 13 septembre 2012 qui porte création de la Commission de l’accord tripartite du Panama et de la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective, et qui nomme un modérateur; 4) en juillet 2012, le Président de la République a convoqué une réunion avec les dirigeants syndicaux du pays dans le but de rechercher et d’entamer avec eux un dialogue positif; 5) a été rétablie l’allocation d’éducation versée à la FENASEP et à l’Union générale des travailleurs du Panama (UGT), ce qui démontre la volonté qu’a le gouvernement de résoudre ce point, qui faisait partie des questions de liberté syndicale en instance et qui était souligné par les travailleurs du secteur public; et 6) avec la Fondation du travail du Panama et l’assistance technique du BIT, a été organisé en mai 2012 le Séminaire/atelier sur les conventions nos 87 et 98 à l’intention des membres des commissions de l’accord tripartite du Panama. Y ont participé des représentants des travailleurs et des employeurs, des consultants indépendants, des fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement du travail, du ministère de l’Education, du ministère de la Santé, de la Direction de la carrière administrative, de l’Université de Panama et de la Caisse de sécurité sociale, et des représentants d’universités privées et de la Fondation du travail. La commission note aussi que, au cours de la session de juin 2012 de la Conférence internationale du Travail, le Département des normes internationales du travail a facilité une rencontre entre les délégations tripartites de la Suisse et du Panama pour échanger des données d’expérience sur le dialogue social.
La commission se félicite des initiatives prises en matière de dialogue social et veut croire que les allégations présentées par la CSI et la FENASEP au sujet du refus de l’autorité administrative d’accorder la personnalité juridique à plusieurs syndicats pourront être traitées dans le cadre de la Commission de traitement rapide des plaintes.

Questions législatives en instance

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les questions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier.
  • -les articles 179 et 182 du texte unique de la loi no 9, modifié par la loi no 43 du 31 juillet 2009, qui prévoient respectivement qu’il ne pourra pas y avoir plus d’une organisation au sein d’une même institution et que les organisations pourront avoir des branches provinciales ou régionales, mais pas plus d’une branche par province;
  • -l’exigence d’un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle d’employeurs (10) et encore plus élevé pour constituer une organisation de travailleurs au niveau de l’entreprise (40) en vertu de l’article 41 de la loi no 44 de 1995 (qui modifie l’article 344 du Code du travail), ainsi que l’exigence d’un nombre élevé de membres pour constituer une organisation de fonctionnaires (40) en vertu de l’article 182 du texte unique de la loi no 9;
  • -le refus d’octroyer aux fonctionnaires (ceux qui ne sont pas des fonctionnaires de carrière, les fonctionnaires librement nommés conformément à la Constitution, ceux qui ont été recrutés sur concours et ceux qui sont en exercice) le droit de constituer des syndicats.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants.
  • -l’obligation d’être de nationalité panaméenne pour être membre du comité exécutif d’un syndicat.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
  • -l’intervention législative dans les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 452.2, 493.4 et 494 du Code du travail) (fermeture de l’entreprise en cas de grève et interdiction d’accès aux travailleurs non grévistes); l’obligation pour les travailleurs qui ne sont pas affiliés de payer une cotisation de solidarité pour les avantages découlant de la négociation collective (art. 405 du Code du travail); et l’intervention automatique de la police en cas de grève (art. 493, paragr. 1, du Code du travail);
  • -l’interdiction faite aux fédérations et confédérations de déclarer la grève, y compris contre les politiques économiques et sociales du gouvernement, et lorsque la grève n’a pas trait à une convention collective dans une entreprise; la faculté de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève dans des entreprises du secteur privé des transports (art. 452 et 486 du Code du travail); l’obligation d’assurer un service minimum avec 50 pour cent des effectifs dans le secteur des transports et le licenciement immédiat des fonctionnaires qui n’auraient pas accompli le service minimum requis en cas de grève (art. 155 et 192 du texte unique du 29 août 2008, modifié par la loi no 43 du 31 juillet 2009).
A ce sujet, la commission note avec intérêt que: 1) en ce qui concerne l’harmonisation des normes nationales sur la carrière administrative avec les dispositions des conventions nos 87 et 98, cette question incombe spécifiquement à la Commission de l’application de l’accord tripartite, et une sous-commission tripartite a été constituée pour examiner les questions de la carrière administrative; 2) cette sous-commission, la Sous-commission du travail dans la carrière administrative, est chargée d’examiner toutes les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective qui concernent les fonctionnaires; 3) elle a commencé à se réunir le 11 mai 2012 avec des représentants du gouvernement, de la Direction de la carrière administrative et des représentants de la FENASEP, laquelle préside cette sous-commission; 4) au cours de cette réunion, il y a eu des consensus sur des questions ayant trait à la liberté d’association et sur des mesures visant à faciliter la représentation et l’association des fonctionnaires. On espère que, une fois que les parties se seront mises d’accord sur les différentes observations que la commission a formulées, on définira les mesures nécessaires pour harmoniser la loi sur la carrière administrative et les dispositions des conventions de l’OIT.
En ce qui concerne les autres questions législatives en instance, la commission note que, selon le gouvernement: 1) ces questions figurent dans la liste des questions à traiter que la commission de l’application élabore actuellement, et un ordre de priorité sera fixé pour faire concorder la législation en vigueur et les conventions nos 87 et 98; 2) on espère que, prochainement, sera fixé un calendrier pour examiner toutes les questions qui ne relèvent pas de la carrière administrative; et 3) beaucoup de ces questions ne peuvent pas être résolues du jour au lendemain, étant donné qu’elles remontent à plus de dix ans mais, au moyen du dialogue social que l’accord tripartite facilite, la commission de l’application fera tout son possible pour élaborer des accords qui permettront d’harmoniser la législation nationale et la convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du dialogue tripartite qui a été entamé, la législation nationale sera rendue pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
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