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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Paraguay (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 31 juillet et 4 août 2012 qui portent sur des questions qu’elle examine actuellement. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI du 24 août 2010 qui faisaient état de l’arrestation de syndicalistes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Questions législatives en instance. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions législatives suivantes qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -l’exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);
  • -l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail);
  • -des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’établissement, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail);
  • -l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail);
  • -la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que celle-ci n’aura pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail);
  • -l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail).
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un avant-projet de loi qui modifiait certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2011 des réunions se sont tenues avec le président de la Commission de la législation du Sénat au sujet de l’avant-projet de loi qui vise à modifier certains articles du Code du travail. Le gouvernement indique qu’il envisage d’organiser un séminaire de sensibilisation avec les parlementaires et des fonctionnaires de l’organe judiciaire sur les normes internationales du travail, dans le but de donner un élan aux réformes nécessaires et de les faire progresser. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que, prochainement, les dispositions contestées soient modifiées ou amendées. La commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la modification de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
Enfin, la commission rappelle que, à propos des articles 284 à 320 du Code de procédure du travail, qui portent sur la soumission des différends collectifs à l’arbitrage obligatoire, elle avait noté que, selon le gouvernement, ces articles avaient été abrogés tacitement par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992, laquelle dispose que «l’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les différends du travail et que l’arbitrage est facultatif». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger expressément les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail.
La commission espère pouvoir constater des progrès législatifs tangibles prochainement et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
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