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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que les dispositions générales des articles 16, 154 et 158 du Code du travail de 1999 ne tiennent pas compte du principe de la convention, et que l’article 9 de la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre (loi sur l’égalité de genre) ne donne pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’article 9 de la loi sur l’égalité de genre se limite à l’égalité salariale entre hommes et femmes pour un travail effectué dans les mêmes conditions, au sein de la même entreprise et exigeant les mêmes qualifications. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle comprend non seulement le travail effectué dans des conditions égales et nécessitant les mêmes qualifications mais va au-delà en permettant une comparaison entre des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 677). S’agissant des salaires moyens, d’après les statistiques 2011 fournies par le gouvernement, les femmes sont beaucoup moins bien rémunérées que les hommes dans de nombreux secteurs économiques. Elles gagnent 38,4 pour cent de moins dans la production de pétrole et de gaz; 35,1 pour cent de moins dans les services sociaux et de soins de santé; et 30,8 pour cent de moins dans les industries chimiques. La commission rappelle également qu’une ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes existe sur le marché du travail, et renvoie à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. A cet égard, la commission rappelle que dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 698). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à que des mesures soient adoptées en vue d’appliquer ce principe dans la pratique, y compris par le biais de conventions collectives, et à que ces mesures soient efficaces pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui est actuellement élevé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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