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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Croacia (Ratificación : 1991)

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Législation. La commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement et des mesures prises au titre de la prévention et du contrôle des risques professionnels inhérents à la pollution de l’air et aux vibrations, en application des articles 4 et 8 de la convention, à travers l’adoption de l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail (NN 46/08) et l’ordonnance concernant la protection des travailleurs contre les risques inhérents à une exposition aux vibrations au travail (NN 115/08). La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué les textes demandés dans ses précédents commentaires. Pour être mieux en mesure d’évaluer l’application de la présente convention par la Croatie, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des instruments législatifs assurant l’application de la convention, dans l’une des langues de travail de l’OIT, si possible, notamment des textes suivants:
  • -la loi sur le bruit (NN 20/05);
  • -règlement concernant l’administration des premiers soins aux travailleurs sur les lieux de travail (NN 56/83);
  • -règlements définissant les conditions générales et particulières d’aptitude médicale des travailleurs et d’aptitude physique des travailleurs pour un travail s’effectuant dans des conditions particulières (NN 3/84 et 55/85);
  • -règlement concernant les emplois s’effectuant dans des conditions spéciales (NN 5/84);
  • -règlement de sécurité et de santé au travail concernant les locaux et sites de travail et leurs annexes (NN 6/84, 42/05 et 45/84);
  • -règlement de sécurité et d’hygiène du travail relatif à la mise en œuvre de substances contenant du biphényle polychloré, du naphtalène polychloré et du terphényle polychloré (NN 7/89);
  • -règlement relatif aux concentrations maximales admissibles de substances nocives dans l’air ambiant des locaux et lieux de travail et aux valeurs biologiques seuil (NN 92/93);
  • -règlement concernant l’évaluation des risques (NN 78/97);
  • -règlement concernant la conduite d’une évaluation des risques (NN 48/97, 114/02 et 126/03);
  • -règlement concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut exercer des activités de sécurité du travail (NN 114/02 et 126/03);
  • -règlement d’évaluation du milieu de travail ainsi que des machines et installations présentant des risques élevés (NN 114/02 et 126/03);
  • -règlement concernant les niveaux maximums de bruit autorisés dans le milieu de travail et le milieu de vie (NN 145/04);
  • -règlement de sécurité du travail dans le transport manuel de charges (NN 42/05);
  • -règlement modifiant le règlement de sécurité et d’hygiène du travail et les locaux et lieux annexes (NN 42/05);
  • -règlement concernant le programme, la teneur et la méthode d’évaluation des connaissances de l’employeur ou de ses agents autorisés en matière de sécurité du travail (NN 69/05);
  • -règlement concernant la sécurité et l’hygiène du travail dans l’informatique (NN 69/05).
Article 11, paragraphe 1, de la convention. Surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission prend note des dispositions de l’article 12 de la NN 46/08 et de l’article 9 de la NN 115/08, qui semblent l’un et l’autre prévoir une surveillance de la santé des travailleurs dans les cas où ceux-ci sont exposés à des risques professionnels dus au bruit et aux vibrations au-delà des valeurs limites établies ou lorsque ces travailleurs ont subi un préjudice par suite d’une telle exposition. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations doit être soumis à une surveillance à des intervalles appropriés, et ce pas uniquement dans les cas où les valeurs limites ont été dépassées ou lorsque préjudice en a résulté. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Proposition d’un autre emploi, droit au maintien du revenu, des prestations de sécurité sociale ou d’assurance sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions qu’elle avait soulevées précédemment. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 9 de la NN 115/08, l’employeur est tenu de «prendre en considération» «la possibilité de muter [les travailleurs ayant subi une altération de l’ouïe ou une altération imputable aux vibrations] dans un autre emploi». La commission fait à nouveau observer que la convention prévoit qu’un tel transfert est requis dès lors que le maintien du travailleur dans son poste est déconseillé pour des raisons médicales, c’est-à-dire avant qu’il y ait eu dégradation de la santé de l’intéressé. En outre, le rapport ne donne aucune information quant au droit du travailleur ainsi muté (sans avoir été nécessairement malade) au maintien de son revenu et de ses droits de sécurité sociale ou d’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission note qu’il n’est pas donné d’information en ce qui concerne l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, compte tenu des dispositions susvisées. Prière d’inclure tous extraits de rapports des services d’inspection ainsi que toutes informations relatives au nombre de personnes, ventilées par sexe, s’il en est possible, couvertes par la législation pertinente et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
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