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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Armenia (Ratificación : 1994)

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Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission se félicite des statistiques que le gouvernement a fournies sur les salaires mensuels moyens par secteur économique, selon lesquelles les salaires mensuels moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes et, dans tous les secteurs examinés, l’écart global de salaire entre les hommes et les femmes est de 35,9 pour cent en 2010 (contre 42 pour cent en 2008). La commission note que les salaires mensuels moyens des femmes représentaient 83,8 pour cent de ceux des hommes dans l’agriculture; 81,3 pour cent dans l’éducation; 75,1 pour cent dans les soins de santé et les services sociaux; 67,9 pour cent dans l’administration publique; 63,2 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 54,9 pour cent dans les activités liées à la finance et aux assurances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris des mesures permettant de lutter contre les causes sous-jacentes de cet écart, telles que la ségrégation verticale et horizontale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes, ventilées par sexe, activité économique et profession dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les progrès réalisés pour réduire l’écart de salaire.
Articles 2 et 4 de la convention. Détermination des taux de salaire minimum, conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, ces dernières années, des dispositions relatives aux salaires minima ont été intégrées dans la plupart des conventions collectives. Elle note également que, bien qu’aucun progrès n’ait été réalisé pour modifier la loi sur le salaire minimum mensuel, il n’en reste pas moins que les questions concernant la rémunération ont été discutées en avril 2011 au sein de la Commission tripartite républicaine. La commission note que le gouvernement indique que, suite à cette discussion, la commission tripartite a décidé qu’il était nécessaire d’établir les fondements juridiques nécessaires afin de déterminer le taux de salaire minimum et de demander l’assistance technique du BIT en vue de mener une étude complète sur les salaires en Arménie, afin d’élaborer et de présenter une série de réformes sur la politique salariale, y compris les salaires minima, et d’améliorer le système de rémunération dans le service public. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en compte dans le processus de fixation du salaire minimum et, en particulier, que les taux de salaire des emplois occupés principalement par les femmes ne soient pas inférieurs aux taux de salaire des emplois occupés principalement par les hommes, pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en matière de politique des salaires, de salaires minima et de rémunération dans le service public. Elle encourage le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation au principe de la convention, en particulier sur le concept de «travail de valeur égale» auprès des membres de la Commission tripartite républicaine et des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Application du principe dans le secteur public. La commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, dans la fonction publique, 90,2 pour cent des postes de niveau supérieur et 59,9 pour cent des postes de direction sont occupés par des hommes, tandis que 68,6 pour cent des postes de rang inférieur sont occupés par des femmes et que la moyenne des salaires mensuels des femmes représente 67,9 pour cent de celle des hommes dans l’administration publique (y compris «la défense et la sécurité sociale obligatoire»). La commission prend également note de l’adoption, le 26 mai 2011, de la loi sur le service public qui, d’après le rapport du gouvernement, établit le droit de recevoir le montant de la rémunération prévue par la loi sans discrimination aucune, mais ne semble pas inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le fait qu’un système de rémunération soit fondé sur une classification des postes établie par la loi et qu’il ne fasse aucune distinction formelle entre les hommes et les femmes n’empêche pas pour autant qu’il puisse y avoir une discrimination indirecte. Une discrimination peut se produire lorsque l’accès aux hommes et aux femmes à des avantages supplémentaires est inégal pour un travail de valeur égale ou elle peut provenir de la façon dont la classification des postes de travail elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport à celles qui sont traditionnellement exécutées par les hommes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour déterminer les barèmes des salaires sont exempts de préjugés sexistes et à ce que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès sur un pied d’égalité aux avantages supplémentaires. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de la convention soit expressément prévu par la loi sur le service public. Prière de continuer de fournir des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses catégories et les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de gains correspondants.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que le Code du travail prévoit que le salaire de l’employé dépend de ses qualifications, des conditions de travail, de la qualité, du volume et de la complexité du travail (art. 178(4)). Elle note que l’article 178(4) peut faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la mesure où il permet à l’employeur d’évaluer le travail sur la base des tâches accomplies ou à accomplir, à l’aide de critères objectifs. La commission rappelle que, quelles que soient les méthodes utilisées pour procéder à l’évaluation objective des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce qu’elles soient exemptes de tout préjugé sexiste: il importe de s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même. Elle rappelle en outre que, souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). Rappelant combien il est important de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois en vue de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale et donc donnent droit à une rémunération égale, conformément aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir ces méthodes. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer le rôle que jouent les partenaires sociaux pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois afin d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris au sein de la Commission tripartite républicaine. Elle encourage également le gouvernement à élaborer et à appliquer une méthode objective d’évaluation des emplois dans le cadre de la réforme prévue du système de rémunération dans le service public.
Contrôle de l’application. La commission note qu’entre 2008 et le 1er mai 2012 aucune plainte n’a été enregistrée concernant la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Comme dans ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’absence de plainte pourrait être le fait d’une méconnaissances des droits, d’une méfiance vis-à-vis des procédures, d’un manque d’accès à ces procédures en pratique, ou encore de la crainte de représailles, et qu’elle ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont appliquées de manière effective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les juges et autres fonctionnaires publics au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour remédier aux infractions qui ont été détectées ou portées à l’attention des inspecteurs du travail, portant sur une discrimination salariale, ainsi que sur toutes décisions administratives et judiciaires appliquant le principe de la convention.
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