National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, qui a abrogé et remplacé la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 1964. Elle note que la loi contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Par exemple, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou lorsqu’une sentence du tribunal du travail prend effet (art. 29(1)). L’organisation des grèves, dans ces circonstances, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler en prison (art. 28(6) et 29(2), (3)), ce qui n’est pas conforme à la convention.La commission se réfère à cet égard au paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que, lorsque les restrictions et les interdictions de cette nature s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, leur application devrait se limiter aux secteurs, types d’emplois ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté syndicale, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë).Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre des dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 en conformité avec la convention, en supprimant les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en limitant leur application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.La commission note que, en vertu de l’article 34(5) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, le ministre peut porter tout conflit dans les services essentiels devant le tribunal du travail de sorte que les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur contrat dans ces services et que toute infraction à cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission note également que la liste des services essentiels donnée à l’annexe 2 répertorie, certes, les services généralement reconnus comme essentiels mais mentionne également les services de l’aviation civile dont l’interruption ne met pas forcément en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Se référant aux explications données au point 1 ci-dessus, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, par exemple en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme, comme expliqué ci-dessus.