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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention (lu conjointement avec l’article 3). Protection des fonctionnaires et agents de l’administration publique contre les accidents du travail. La commission note, aux termes de l’article 2, alinéa a), du décret no 53/05, que les fonctionnaires et agents de l’administration publique sont exclus du champ d’application de cette réglementation. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que celle-ci s’applique aux personnes employées par les établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme le prévoit l’article 3 de la convention, un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention est applicable à ces catégories de travailleurs.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, comme le souligne l’organisation UNTA-Confederação sindical dans ses commentaires de 2007 restés sans réponse de la part du gouvernement, que le décret no 53/05 ne prévoit pas qu’un supplément d’indemnisation devra être alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations d’accident du travail reçoivent une aide financière supplémentaire lorsque leur état requiert l’assistance d’une tierce personne.
Article 8. Mesures de contrôle et de révision du montant des indemnités. La commission note que l’article 42 du décret no 53/05 prévoit que les taux des rentes établies par le décret no 53/05 devront faire l’objet d’une réactualisation par le Fonds d’actualisation des pensions d’accident du travail et de maladies professionnelles (FUNDAP), lequel doit être établi par décret ministériel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret établissant le fonds précité et de fournir des informations relatives aux activités de celui-ci en communiquant, par exemple, copie de ses rapports d’activité.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’article 47 du décret no 53/05, le contrôle de l’application de la réglementation relative aux accidents du travail est du ressort de l’Inspection générale du travail. Elle note également les informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement issues des rapports de l’Inspection générale du travail en ce qui concerne les accidents du travail pour les années 2006 et 2007. Il ressort de ces dernières que le secteur de la construction a enregistré, en 2006 et 2007, un nombre d’accidents du travail supérieur, respectivement de 37,5 et 28 pour cent, à la moyenne des autres secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont fonctionnent dans la pratique, et notamment dans le secteur de la construction, les mécanismes de notification des accidents du travail, ainsi que sur les sanctions infligées en cas de violation de la réglementation relative aux accidents du travail.
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