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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Rumania (Ratificación : 1973)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 166, paragraphe 3, du Code du travail, modifié par la loi no 40/2011, autorise encore le paiement partiel du salaire en nature si cela est prévu dans le contrat de travail individuel. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être autorisé que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non en vertu d’accords individuels. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. La commission prend note ave intérêt de l’adoption de la loi no 200/2006 portant création du fonds de garantie pour le paiement des créances des travailleurs. Elle croit cependant comprendre que, faute d’information ou en raison du fait de la complexité de la procédure, relativement peu de travailleurs semblent avoir eu recours au fonds de garantie, en dépit du fait que la crise économique actuelle a rendu un certain nombre d’entreprises insolvables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement pratique du fonds de garantie des salaires, y compris des données sur le nombre de demandes reçues et les montants payés par an. En outre, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui porte révision de l’article 11 de la convention no 95.
Article 14 b). Etats de salaire. La commission note que, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, du Code du travail, tel que modifié, le paiement du salaire est prouvé par la signature apposée par le travailleur sur les listes de paie ou par toute autre preuve documentaire soumise à cette fin. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, chaque fois que le salaire est payé, les travailleurs reçoivent un bulletin de salaire contenant toutes les informations pertinentes quant à la période de paie concernée, telles que le montant brut gagné, le montant net dû, ainsi que, le cas échéant, le montant et les raisons de toutes retenues effectuées.
Article 15 c). Mesures d’application. La commission note que, en vertu de l’article 261 du Code du travail, tel que modifié, la non-application dans un délai de quinze jours d’une décision de justice exécutoire concernant le paiement des salaires constitue une infraction passible de trois à six mois d’emprisonnement ou d’une amende. La commission prie le gouvernement de préciser les autres dispositions juridiques prévoyant, le cas échéant, des sanctions en cas d’infractions liées à la rémunération autres que le non-paiement des salaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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