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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Kenya (Ratificación : 1979)

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Solicitud directa
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Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 14, 15, 25, 26 et 27 de la convention. Manque de ressources humaines et matérielles et de moyens adéquats de transport. Rapport périodique et rapport annuel. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note qu’il y a eu très peu d’avancées sur les questions concernant l’application de la convention, dont certaines sont soulevées par la commission depuis sa ratification par le gouvernement. Le gouvernement indique, pour ce qui est des commentaires précédents de la commission, qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture dans les rapports annuels de l’inspection, que les ressources humaines limitées ne permettent pas d’effectuer, de façon générale, des inspections en matière de sécurité et de santé au travail (SST) qui soient efficaces, et qu’il n’y a pas eu d’inspection concernant le travail des enfants dans le secteur agricole. De fait, selon les informations recueillies à la suite de l’évaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection du travail effectuée par le BIT à la demande du gouvernement en 2010, aucun crédit budgétaire n’a encore été alloué spécifiquement aux activités d’inspection du travail dans l’agriculture, et le manque de personnel et de moyens de transport reste un obstacle à l’exécution des tâches des inspecteurs du travail dans le secteur agricole qui, avec l’économie informelle, représenterait, selon les estimations, 75 pour cent de la population active du pays.
En référence aux informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’élaboration d’une base de données censée améliorer le système de collecte des données et de constitution de statistiques sur la SST, la révision récente du formulaire de collecte des données (LD101) destiné à l’inspection du travail et l’engagement pris par le gouvernement de mettre en place une coopération interinstitutionnelle entre les services de l’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux pour la création d’un registre des entreprises, la commission espère que les efforts déployés en vue d’améliorer la collecte de données et la gestion des activités d’inspection du travail en général permettront aussi de collecter des données distinctes sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux services de l’inspection du travail les crédits budgétaires, les ressources humaines et matérielles, y compris les moyens de transport, nécessaires à l’exercice en bonne et due forme de leurs fonctions dans le secteur agricole, y compris une demande de coopération financière internationale (articles 14 et 15 de la convention).
Afin de dûment fixer les priorités et de fournir les ressources financières appropriées, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de procéder à une évaluation objective de la situation, en déterminant quelles sont les entreprises agricoles susceptibles d’inspection (nombre, activité, taille et situation géographique) et les travailleurs de ces établissements (nombre et catégorie). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise en ce sens, et les résultats obtenus.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits pour améliorer la collecte de données, y compris en matière de collecte de données distinctes concernant les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour publier un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture, que ce soit sous la forme d’un rapport spécifique ou dans le cadre de son rapport annuel général de cette administration, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard (articles 13, 25, 26 et 27 de la convention).
En outre, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans l’agriculture, ainsi que sur les activités de contrôle et les progrès enregistrés.
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