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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Türkiye (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi sur les marchés publics (no 4734 du 4 janvier 2002) et de la loi sur les contrats de marchés publics (no 4735 du 5 janvier 2002). Elle note que la loi sur les marchés publics, qui s’applique aux contrats d’acquisition de biens, de services et de travaux de construction, définit et décrit toute la procédure de marchés publics à l’exception de l’exécution des contrats, tandis que la loi sur les contrats de marchés publics définit les types et les formes de contrats publics et comporte des dispositions sur l’exécution et la gestion des contrats, la sécurité sur le plan des performances et la rupture des contrats. Elle note également que la loi sur les marchés publics porte création d’un organisme nommé Direction des marchés publics (PPA) qui inclut un conseil des marchés publics de dix membres, ayant pour mission d’élaborer les directives propres à la mise en œuvre de la législation sur les marchés publics, d’émettre la législation secondaire, les circulaires et les décisions interprétatives et enfin de statuer sur les recours formés par des soumissionnaires insatisfaits.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que l’article 38 de la spécification générale pour les services, annexée au règlement d’exécution des marchés publics de services, et l’article 35 de la spécification générale pour les travaux, annexée au règlement d’exécution des marchés publics de travaux, sont pleinement conformes à l’objectif fondamental de la convention en ce qu’ils prévoient des salaires et autres conditions de travail non moins favorables que celles fixées par des conventions collectives ou par la législation pour des travaux de même nature dans la branche ou le secteur dont il s’agit. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 23 du contrat type de marchés publics de services et de l’article 29 du contrat type de marchés publics de travaux, la clause de travail contenue dans la Spécification générale est contraignante à l’égard du contractant et peut donc être réputée faire partie intégrante du contrat type.
La commission note toutefois qu’aucune disposition similaire ne se trouve dans les textes législatifs ou règlementaires concernant les marchés publics portant sur des biens. Rappelant que la question de l’insertion de clauses de travail dans les contrats portant sur la production et l’assemblage de matériaux ou d’équipement a été soulevée à de nombreuses occasions dans le contexte de l’application du décret no 88/13168 de juillet 1988, la commission souhaiterait obtenir des éclaircissements à ce sujet.
Article 2, paragraphe 4. Information des soumissionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les clauses de travail prévues dans les formulaires types de contrat et dans la spécification générale sont incluses dans les appels d’offre dont il est question à l’annexe 1 du règlement d’exécution des marchés publics de services et du règlement d’exécution des marchés publics de travaux.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment les résultats de l’action des services d’inspection, des copies de documents officiels ou études portant sur des questions touchant à la convention, tels que des rapports annuels du PPA ou du Conseil des marchés publics, etc.
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