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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Nigeria (Ratificación : 2002)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants travaillant pour leur propre compte. La commission avait noté précédemment que l’article 91 de la loi sur le travail définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail, mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle, comme par exemple dans le cadre du travail indépendant. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris ceux travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 91 de la loi sur le travail et de prendre des mesures afin d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin d’assurer une telle protection.
2. Age minimum général d’admission au travail. La commission avait noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle avait cependant noté que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne doit être employé ou travailler de quelque façon que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique». La commission avait également noté que les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler de quelque façon que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique». En outre, la commission avait observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes de travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, et ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima dont plusieurs sont trop bas.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les services juridiques du ministère fédéral du Travail et de la Productivité et du ministère fédéral des Questions féminines et du Développement social ont été priés de permettre un avis juridique sur la question. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
3. Enfants travaillant dans l’agriculture et les services domestiques. La commission note que la loi sur le travail permet d’employer des enfants de moins de 12 ans dans l’agriculture, l’horticulture et les services domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit en outre que le ministre peut adopter des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. La commission note que, selon la fiche d’information de l’UNICEF sur le travail des enfants au Nigéria, 2006, on estime à 15 millions le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent au Nigéria, la plupart dans l’économie semi-formelle et informelle, dont des centaines de milliers en tant que jeunes domestiques travaillant pour des familles urbaines aisées. Elle prend également note de l’information figurant dans un rapport disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) suivant lequel, au Nigéria, des enfants effectuent des activités dangereuses dans l’agriculture et les services domestiques. Les enfants qui travaillent dans les plantations de cacao sont souvent exposés à des insecticides et des engrais chimiques. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation et le nombre des enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent en tant que domestiques et dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler dans l’agriculture ou comme domestiques, sauf pour les travaux légers visés à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un règlement sur les services domestiques a été adopté en application de l’article 65 de la loi sur le travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, actuellement soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale, contient la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de la loi lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission notait également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est dit préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il fait partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe, au premier chef, à une école ou à une institution de formation professionnelle: b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle le prie également d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que ni les dispositions de l’article 59(1) de la loi sur le travail ni l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, les enfants de moins de 12 ans n’effectuent pas de travaux légers. Elle note toutefois que, suivant l’enquête par grappe à indicateurs multiples de 2007 (UNICEF/Bureau national de la statistique, Nigéria), 29 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont mis au travail. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 393 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail relatif à l’obligation de fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, conformément à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les enfants de 13 à 15 ans puissent effectuer des travaux légers.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies dans la loi sur le travail ni dans la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 59(3) et (8) de la loi sur le travail. D’après l’article 59(3), des jeunes de moins de 14 ans ne peuvent être rémunérés que sur une base journalière et employés au jour le jour, pour autant qu’ils retournent chaque soir à leur lieu de résidence. L’article 59(8) précise en outre qu’aucun jeune de moins de 16 ans ne peut être obligé de travailler plus de quatre heures consécutives ou plus de huit heures dans la même journée. La commission observe que l’article 59(3) ne prescrit pas le nombre d’heures pendant lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés à des jeunes de moins de 14 ans. Elle observe également que la durée maximale de travail de huit heures par jour prescrite à l’article 59(8) peut porter préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. En conséquence, la commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b), de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3, de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réglementer l’emploi des personnes âgées de 13 à 15 ans à des travaux légers, afin de déterminer le nombre d’heures pendant lesquelles et les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués dans l’agriculture, l’horticulture et le secteur domestique, ainsi que les types d’activité constituant un travail léger. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il a remis en 2009 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indiquait que l’inspection du travail ne s’était pas montrée très efficace pour les raisons suivantes: i) des moyens humains et matériels inadéquats; ii) l’insuffisance du financement et du renforcement des capacités; et iii) une législation dépassée (dans la mesure où la législation du travail est en cours de révision et en attente d’approbation par l’Assemblée nationale). Ce même rapport indiquait en outre que le gouvernement avait créé, dans tous les 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale, des unités pour le travail des enfants chargées de coordonner l’inspection du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des unités pour le travail des enfants pour ce qui a trait aux inspections du travail des enfants effectuées et au nombre et à la nature des violations constatées. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en augmentant le nombre des inspecteurs ainsi qu’en les dotant de moyens et ressources supplémentaires, de manière à assurer une vérification efficace des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre des inspections effectuées et des violations constatées dans le cas des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant de juin 2010, au Nigéria, des campagnes de sensibilisation du public à la lutte contre l’exploitation économique des enfants ont été organisées, des unités pour le travail des enfants ont été mises en place dans tous les Etats, et une enquête a été réalisée en 2008 afin d’identifier la prévalence et la nature du travail des enfants. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant restait sérieusement préoccupé face au nombre très élevé d’enfants astreints au travail, en particulier sous ses pires formes (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 82). La commission note également l’information provenant d’un rapport disponible sur le site Internet du HCR suivant lequel, en mai 2011, le ministère du Travail et de la Productivité (MOLP) aurait rassemblé des données sur la prévalence du travail des enfants auprès des gouvernements des Etats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données rassemblées à propos de la situation des enfants qui travaillent au Nigéria lors de l’enquête de 2008 et par le MOLP en 2011. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission à propos des divergences existant entre la législation nationale et la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.
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