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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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Législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko. Elle prend note de l’information concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et en particulier des dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 22/90) et du Recueil de règles à respecter pour la création de lieux du travail où s’appliquent des conditions de travail spéciales et pour l’organisation d’examens médicaux des travailleurs employés dans lesdits lieux, qui semblent donner effet aux articles 9, 10, 11 et 13 de la convention. La commission réitère sa demande que le gouvernement indique les dispositions spécifiques de la législation, concernant l’exposition au benzène et à des produits contenant du benzène, qui donnent effet à chaque prescription de la convention, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko. La commission prie également le gouvernement de communiquer des copies, si elles sont disponibles, de la législation pertinente, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. La commission rappelle également au gouvernement la possibilité qui lui est offerte de solliciter l’assistance technique du BIT afin de donner pleinement effet à cette convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que l’extrait du rapport 2010 de l’Administration fédérale de l’inspection, joint au rapport du gouvernement, ne comprend pas de statistiques pertinentes sur l’application de la convention. Le gouvernement se réfère également à un résumé du rapport de 2011 de l’inspection du travail, qui n’est pas joint à son rapport. La commission réitère donc sa demande que le gouvernement donne une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans chaque entité et district, et en particulier qu’il fournisse toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles notifiés.
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