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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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La commission prend note du rapport succinct fourni par le gouvernement indiquant des applications différentes de la convention dans le cadre des dispositions générales de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 22/90) de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, en dépit de sa demande antérieure, le gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé sur l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko. En outre, la commission note avec préoccupation qu’il ne semble pas que des mesures aient été prises dans la législation et la pratique pour assurer la prévention et le contrôle des risques spécifiques pour la santé liés à l’exposition professionnelle à l’amiante et à la protection des travailleurs contre ces risques. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à chacune des prescriptions de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, et de communiquer des informations détaillées sur le sujet. La commission rappelle également au gouvernement la possibilité pour lui de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de donner pleinement effet à cette convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que l’extrait du rapport 2010 de l’Administration fédérale de l’inspection, annexé au rapport du gouvernement, ne comporte pas de statistiques pertinentes sur l’application de la convention. Le gouvernement se réfère aussi à un résumé du rapport sur l’inspection du travail 2011, qui n’a cependant pas été joint au rapport. La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, dans la pratique, dans chaque entité et district, en transmettant en particulier toute donnée disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.
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