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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Francia (Ratificación : 1981)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. La commission rappelle que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille ou l’état de santé ou le handicap (art. 1132-1). La commission relève que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits par la loi, le motif de «l’origine» visé à l’article 1132-1 renvoyant à «l’ascendance nationale» au sens de la convention. A cet égard, la commission note que, dans sa délibération no 2011-121 du 18 avril 2011, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) avait notamment recommandé au gouvernement «de mener une réflexion sur l’intégration du critère de l’origine sociale dans la liste de critères prohibés». Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise aux fins d’introduire «l’origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné l’absence de clarté juridique du dispositif visant à lutter contre le harcèlement sexuel au travail et prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la définition du harcèlement sexuel figurant dans le Code du travail afin qu’elle inclue non seulement le chantage sexuel, mais également l’environnement de travail hostile. La commission prend note de la décision du Conseil constitutionnel du 5 mai 2012 d’abroger les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal concernant le délit de harcèlement sexuel. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel modifiant, entre autres, le Code pénal (notamment l’article 222-33), le Code du travail (les articles L1153 1 à L1153-6) et la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui définit le harcèlement sexuel comme étant «des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à [la] dignité [du travailleur] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» et assimilant au harcèlement sexuel «toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers». La commission se félicite du fait que la nouvelle définition du harcèlement sexuel, qui a été insérée dans le Code du travail, couvre à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. Elle note toutefois que les agissements visés doivent être «répétés» ou, s’ils ne sont pas répétés, qu’il doit s’agir d’une «pression grave», et estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code du travail et du Code pénal sur le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris des informations sur les cas traités par le Défenseur des droits, les inspecteurs du travail et les tribunaux. Elle encourage le gouvernement à renforcer les actions de sensibilisation visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail et à faire connaître aux travailleurs, aux travailleuses, aux employeurs, et à leurs organisations, leurs droits et devoirs respectifs en la matière. En outre, se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail dans les départements d’outre-mer.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique de l’emploi et ses dispositifs ne visent pas une communauté ethnique particulière mais entendent répondre aux besoins des personnes au regard de leur éloignement du marché du travail ou de leur difficulté d’y accéder. Elle note par ailleurs que le rapport publié en octobre 2012 par la Cour des comptes sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage souligne les difficultés sociales auxquelles ces personnes sont confrontées, notamment l’absence de scolarisation des enfants ou le caractère aléatoire des activités économiques qu’ils exercent, ou encore les discriminations directes à l’embauche et dans l’entreprise ainsi que les refus d’inscription auprès du service de l’emploi (Pôle Emploi). La commission note que cette question des obstacles rencontrés par les gens du voyage munis d’un titre de circulation (carnet ou livret) pour s’inscrire auprès de Pôle Emploi avait été abordée par la HALDE, dans sa délibération no 2011-118 du 18 avril 2011, qui recommandait l’insertion du titre de circulation dans la liste des documents permettant aux demandeurs d’emploi de justifier leur identité, et donc de s’inscrire. La commission note en outre que, suite à une décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2012, le «carnet de circulation», que devait détenir chaque personne et qui devait être visé tous les trois mois par l’autorité administrative, a été supprimé; le «livret de circulation», document distinct que possèdent les gens du voyage, est toujours en vigueur. Notant que la situation des gens du voyage au regard de l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions ne semble pas s’être améliorée, la commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes visant spécifiquement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’emploi et de profession, notamment des mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification, à reconnaître et valider leurs compétences professionnelles et à permettre leur inscription auprès du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet et les résultats obtenus.
Roms. La commission note que l’accès à l’emploi des ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie, dont sont majoritairement issus les membres de la communauté rom vivant en France, a été élargi à 291 métiers (contre 150 auparavant), par arrêté du 1er octobre 2012, et que la taxe que doit verser l’employeur à l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été supprimée. S’agissant de la scolarisation des enfants roms, elle prend également note de la publication en septembre 2012 par la ministre déléguée à la Réussite éducative de trois circulaires visant à lever les difficultés liées à la scolarisation des enfants roms «souvent dues aux obstacles matériels attachés à l’itinérance mais aussi à la précarité et à certains stéréotypes» et à prévenir la déscolarisation. La commission constate cependant que les démantèlements de campements de Roms se poursuivent, sans que des solutions alternatives de logement soient trouvées, renforçant ainsi la marginalisation, la stigmatisation et les préjugés dont les membres de la communauté rom sont déjà victimes et créant des obstacles à leur insertion sociale et à la scolarisation des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’en 2010 le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’était déclaré préoccupé par la montée des manifestations et des violences à caractère raciste envers les Roms sur le territoire français et la situation difficile dans laquelle se trouvent les Roms quant à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 14-15). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission le prie instamment de prendre, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, les mesures appropriées pour lutter de manière effective contre la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour assurer la scolarisation et le maintien à l’école des enfants roms ainsi que la formation professionnelle des jeunes et des adultes;
  • ii) l’impact de l’élargissement de la liste des métiers accessibles aux Roumains et Bulgares sur l’accès à l’emploi, y compris au travail indépendant, des membres de la communauté rom.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et dispositifs, y compris de la Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, et de tout plan d’action adopté en faveur de l’égalité professionnelle à tous les stades de l’emploi dans le secteur public, les obstacles rencontrés et l’évaluation des résultats de l’ensemble de ces mesures, notamment sur l’accès de tous à la fonction publique, sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la législation nationale et la convention, en fournissant les données statistiques appropriées. S’agissant des observations communiquées en mai 2010 par le Syndicat national des chercheurs scientifiques et le Syndicat national autonome des sciences concernant le dispositif de réorientation professionnelle prévu par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, dont les organisations syndicales soulignaient le caractère potentiellement discriminatoire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce dispositif dans la pratique et sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données relatives à l’emploi des hommes et des femmes fournies par le gouvernement qui montrent que les inégalités dans l’emploi et la profession perdurent. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, qui prévoit l’instauration progressive de quotas relatifs à la représentation de chaque sexe au sein de ces instances (40 pour cent d’ici à 2017). La loi prévoit également que ces instances devront délibérer chaque année sur la politique de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale sur la base du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes dans l’entreprise. La commission note cependant que, selon une étude menée en février 2011, seule la moitié des entreprises avaient mis en place le rapport de situation comparée. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010, dont l’article 99 prévoit une sanction financière pouvant aller jusqu’à 1 pour cent de la masse salariale en cas d’absence d’accord négocié ou de plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle qui doit être adopté en s’appuyant sur le rapport de situation comparée. Elle constate toutefois que le décret no 2011-822 du 7 juillet 2011 pris aux fins de l’application de l’article 99 de la loi de 2010 prévoit que, dans certains cas, dont la survenance de difficultés économiques, la sanction applicable à une entreprise qui n’a pas rempli ses obligations en la matière peut ne pas être appliquée ou être réduite. A cet égard, la commission note qu’un projet de révision du dispositif d’application des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas la loi sur l’égalité professionnelle serait actuellement en cours d’élaboration en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend également note des informations sur la négociation collective sur l’égalité professionnelle qui ont été fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Selon ces informations, la négociation collective au niveau des branches et des entreprises progresse, même si elle reste insuffisante, et le contenu des accords conclus s’améliore de façon constante. La commission note à cet égard qu’une analyse des accords de branche a permis de recenser de bonnes pratiques qui ont été publiées sur le site Internet du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social afin d’aider les entreprises à mettre en œuvre les dispositions législatives. La commission note également que l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession est un des principaux thèmes qui a été abordé par la Grande conférence sociale qui a réuni le gouvernement et les partenaires sociaux en juillet 2012. Elle relève que le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs ont défini à cette occasion «les conditions d’un engagement tripartite pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes» et convenu de la mise en place d’un comité de pilotage et de la réalisation d’expérimentations au niveau régional. La commission relève que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont engagé une négociation interprofessionnelle, en septembre 2012, sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Se félicitant de la volonté manifestée par le gouvernement de s’attaquer aux inégalités entre hommes et femmes, en collaboration avec les partenaires sociaux, et des moyens alloués à cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et actions menées en ce sens, y compris toute mesure concernant l’éducation, l’orientation et la formation professionnelles, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 2011-103 du 27 janvier 2011 sur les quotas et sur l’application du dispositif de sanctions prévu par la loi no 2010 1330 du 9 novembre 2010, y compris des informations sur toutes nouvelles dispositions à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats de la négociation collective en matière d’égalité professionnelle, à tous les niveaux.
La commission rappelle par ailleurs que le gouvernement indiquait, dans un précédent rapport, que les inégalités entre hommes et femmes en matière d’accès au marché du travail en Guadeloupe et en Guyane française persistaient et qu’il n’y avait pas eu d’amélioration significative de la situation ces dernières années. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et les actions menées en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les départements d’outre-mer, notamment les mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre.
Egalité de chances et de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Personnes handicapées. La commission note que, dans sa délibération no 2011-119 du 18 avril 2011, la HALDE, qui a fait réaliser deux enquêtes sur la scolarisation des enfants handicapés et examiné les effets de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, recommandait quatre axes d’actions prioritaires: la mise en accessibilité, avant l’échéance de 2015, de l’ensemble des établissements scolaires et d’enseignement publics et privés sous contrat; la mise en place effective des moyens financiers et humains visant à permettre la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés; le renforcement de la coordination des différents acteurs qui interviennent dans l’éducation des enfants et adolescents handicapés; et la mise en œuvre de moyens adaptés pour rendre effectif le droit à l’éducation des enfants handicapés accueillis en établissements et services médico-sociaux et en établissements de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la loi no 2005-102 dans le domaine de l’éducation, de l’orientation et de la formation des personnes handicapées, et d’indiquer les suites réservées aux recommandations émises par la HALDE en 2011 visant à assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées en matière d’éducation et de formation professionnelle.
Institution de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné, à de nombreuses reprises, l’importance du rôle et des travaux réalisés par la HALDE. La commission note que, suite à l’adoption de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, la HALDE a été intégrée au sein d’une institution unique, le Défenseur des droits, chargée: i) de défendre les droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec les administrations; ii) de défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant; iii) de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et promouvoir l’égalité; et iv) de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. La commission note, d’après le rapport annuel de 2011 du Défenseur des droits, que le nombre des dossiers reçus et traités par la «Mission Lutte contre les discriminations», entité opérant au sein du Défenseur des droits, a baissé de plus d’un tiers par rapport à 2010 et que cette diminution ne s’explique pas seulement par une réorientation de certains dossiers vers les autres pôles du Défenseur des droits mais également par un déficit de communication de la nouvelle institution sur ses compétences en matière de discrimination. La commission constate en outre que la partie du rapport annuel de 2011 du Défenseur des droits consacrée à la lutte contre les discriminations contient nettement moins d’informations que les précédents rapports de la HALDE qui dressaient régulièrement un état des lieux assez détaillé des discriminations en matière d’emploi et de profession et des mesures visant à y remédier. La commission note également qu’en août 2011 un rapport intitulé «la perception de la HALDE par les entreprises» a été remis au Défenseur des droits et qu’il contient 15 recommandations concernant, notamment, la promotion de l’égalité et l’information, le renforcement des partenariats avec les entreprises et les partenaires sociaux et la création d’un observatoire des discriminations. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que la «Mission Lutte contre les discriminations» puisse, au sein du Défenseur des droits, poursuivre et intensifier ses activités en matière de sensibilisation contre les discriminations et de promotion de l’égalité sans distinction fondée sur les motifs de discrimination interdits par la législation dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la «Mission Lutte contre les discriminations» puisse continuer de disposer des moyens et du personnel nécessaires pour lui permettre d’accomplir non seulement ses missions de traitement des réclamations, mais également ses missions de sensibilisation et d’information, de formation, de recherche et d’analyse, et de recommandation auprès des autorités publiques, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations figurant dans le rapport sur «la perception de la HALDE par les entreprises», en particulier en ce qui concerne la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Inspection du travail. Notant que le rapport ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes menées par les inspecteurs du travail en matière de protection contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession sur l’ensemble du territoire, en donnant des précisions sur les actions entreprises dans les régions et départements d’outre-mer.
Statistiques. La commission se félicite de la réalisation, par le Défenseur des droits et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), d’un guide méthodologique destiné aux employeurs concernant la collecte de données en vue de faire progresser l’égalité dans l’emploi. Ce guide précise les procédures à suivre pour établir des indicateurs de mesure fiables afin de permettre aux employeurs d’agir pour l’égalité en respectant la législation et en assurant la protection des données personnelles. La commission note également que le Comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD) a préparé un rapport intitulé «Inégalités et discriminations – Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique» (février 2010). La commission souhaiterait rappeler que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la diffusion auprès des entreprises du guide publié par la CNIL et le Défenseur des droits sur la collecte des données concernant l’égalité dans l’emploi et sur son utilisation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est évalué l’impact des mesures qu’il prend pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et ainsi évaluer les progrès accomplis. Prière d’indiquer, le cas échéant, les suites réservées aux recommandations figurant dans le rapport du COMEDD à cet égard.
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