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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Polonia (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 relatifs à l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à ses commentaires. Elle prend également note des commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012, relatifs à des questions déjà soulevées par la commission et à des questions liées à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Enfin, elle prend note des commentaires de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» datés du 30 août 2012, relatifs à l’application de la convention et, en particulier, au cas no 2888, examiné par le Comité de la liberté syndicale.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement et des commentaires de la CSI selon lesquels les travailleurs des entreprises d’Etat du secteur de la santé et de celles des secteurs de l’eau et de la sylviculture avaient vu leur contrat de travail résilié et remplacé par un contrat de droit privé les privant de leur droit d’être affiliés à un syndicat. La commission avait également noté, dans ce contexte, que, d’après le gouvernement, le droit de constituer des syndicats et celui de s’affilier à de telles organisations n’est pas reconnu aux personnes qui se sont engagées dans une relation d’emploi sur la base de contrats soumis au droit civil étant donné que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des salariés au regard de l’article 2 du Code du travail. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les employeurs et les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs n’ayant pas un contrat d’emploi, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, la seule exception éventuelle concernant les membres des forces armées et ceux de la police, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, à l’issue de son examen d’une plainte de la Commission nationale du NSZZ «Solidarność», a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants et ceux employés sur la base d’un contrat de droit civil, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à de telles organisations, conformément à cette disposition de la convention (voir 363e rapport du comité, cas no 2888). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) le ministère du Travail et de la Politique sociale a préparé un projet de loi tendant à modifier la loi sur les syndicats et que ce projet étendrait le droit de constituer des syndicats aux travailleurs sous contrat (selon le gouvernement, à l’heure actuelle, seuls ces travailleurs peuvent s’affilier à des syndicats); 2) la Commission tripartite des questions économiques et sociales a décidé, en juin 2012, d’engager des discussions de fond sur la question des travailleurs sous contrats de droit civil, y compris sur le droit de ces travailleurs de s’organiser à travers des syndicats; 3) cette question doit être examinée dans le cadre des questions dont la Commission tripartite pour le développement social sera saisi; et 4) il sera procédé, au sein de cette commission tripartite, à une discussion plus élargie sur les changements à apporter à la législation nationale relative au droit syndical, et sera examinée, entre autres, la possibilité de reconnaître aux travailleurs exerçant à leur propre compte la possibilité de se syndiquer. La commission accueille favorablement les initiatives susceptibles d’aboutir à des améliorations de la législation et elle espère que toute réforme de la législation tiendra compte des principes mentionnés ci-avant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique de 2008, dont l’article 78(6) dispose que les agents de la fonction publique occupant des postes de rang élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales. Elle avait rappelé à ce propos que, si la législation peut restreindre le droit des fonctionnaires occupant un poste hiérarchique élevé de s’affilier à des syndicats de travailleurs de catégorie inférieure, pour autant que ces personnes aient le droit de former leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts et élire librement leurs représentants, le droit d’exercer des fonctions syndicales dans leurs organisations respectives doit être garanti à tous les travailleurs de l’administration publique. La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires pour éliminer toute incompatibilité de la loi avec l’article 3 de la convention seront prises lors de la prochaine révision de cette loi. La commission espère que la révision de l’article 78(6) de la loi sur l’administration publique sera effectuée prochainement et qu’il sera alors tenu compte du principe rappelé ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action librement. La commission rappelle qu’elle avait demandé, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement précise quelles catégories de fonctionnaires sont visées par la restriction du droit de grève et communique des informations sur l’application dans la pratique du droit de grève aux fonctionnaires. La commission note que le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique il est interdit aux fonctionnaires de participer à une grève ou d’interférer dans le fonctionnement normal de l’administration. A cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat doivent jouir du droit de grève. La commission veut croire que, dans le cadre de la révision de la loi sur la fonction publique évoquée ci-dessus par le gouvernement, les mesures nécessaires seront prises afin qu’il soit tenu compte de ce principe.
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