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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Honduras (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1997
  2. 1996
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  5. 1991
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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009, 2011 et du 31 juillet 2012 ayant trait à des questions d’ordre législatif toujours pendantes et aux faits et allégations suivants: 1) élaboration d’un projet de loi qui pourrait avoir comme conséquence de n’autoriser à négocier collectivement que les syndicats représentant au moins 50 pour cent du total des salariés de l’entreprise, Le gouvernement déclare à cet égard que l’organe législatif du pays n’a pas été saisi d’un tel projet de loi; 2) création de syndicats parallèles pour les employeurs. Le gouvernement déclare à cet égard que les organes compétents n’ont été formellement saisis d’aucune plainte relative à la constitution de telles organisations; 3) pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation et dans diverses entreprises des secteurs du ciment et de la panification; lenteurs de la justice dans les affaires de pratiques antisyndicales et inexécution des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de syndicalistes. A cet égard, le gouvernement déclare qu’il veillera, par l’intermédiaire du Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, à ce que ces questions soient inscrites à l’ordre du jour du Conseil économique et social; et 4) cas de licenciement antisyndical. Le gouvernement indique que des enquêtes sont en cours, sous l’autorité de l’Inspection générale du travail, que des procédures judiciaires sont également en cours et que, dans un cas, un syndicaliste a été réintégré.
Questions d’ordre législatif. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
  • -L’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre les personnes qui portent atteinte au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras, ce qui équivaut à 12 dollars des Etats-Unis) – sont clairement insuffisantes, n’ayant qu’un caractère purement symbolique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions suivantes garantissent la protection contre tout acte de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de l’emploi: 1) l’article 128(14) de la Constitution de la République, qui reconnaît le droit d’association à l’employeur et au travailleur; 2) l’article 517 du Code du travail, qui accorde une protection spéciale de l’Etat aux travailleurs qui présentent à l’employeur une proposition visant à former un syndicat et prévoit que, de la date de la présentation à la réception du document attestant de la personnalité juridique, aucun des travailleurs ayant présenté la proposition ne peut être licencié, transféré, ou voir ses conditions de travail s’aggraver sans motif valable défini au préalable par l’autorité compétente; et 3) les dispositions du code qui prévoient les sanctions mentionnées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail afin que celles-ci aient un caractère dissuasif. En outre, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé que le gouvernement fasse état des cas concrets dans lesquels l’article 321 du décret no 191-96 du 31 octobre 1996 (fixant des sanctions pénales en cas de discrimination) a été appliqué, avec imposition de telles sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale a demandé des informations à cet égard au Procureur général de la République et qu’il est en attente de ces renseignements. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport.
  • -L’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. A cet égard, la commission note que le gouvernement réitère que la législation comporte des dispositions tendant à garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des employeurs; l’article 511 du Code du travail dispose notamment que les affiliés qui, en raison de leurs responsabilités dans l’entreprise, représentent l’employeur ou occupent des postes de direction ou de confiance, ou pourraient aisément exercer une contrainte indue sur leurs collègues, ne peuvent pas faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat d’entreprise ou de base ni exercer des fonctions au sein de ce syndicat. A cet égard, la commission rappelle que la protection de l’article 2 de la convention est plus large que celle de l’article 511 du Code du travail et que, afin de donner effet à l’article 2 de la convention, il faut que la législation prévoie expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs, y compris contre les mesures qui tendraient à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou par d’autres moyens des organisations de travailleurs afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires dans le sens indiqué.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 534 et 536 du Code du travail, aux termes desquels des syndicats de salariés du secteur public ne peuvent pas présenter de revendications ni conclure de conventions collectives, soient modifiés. La commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée en tenant compte du principe susmentionné.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il prendra, dans le cadre du Conseil économique et social et avec l’appui de l’OIT, les mesures nécessaires pour harmoniser la législation du travail par rapport aux conventions ratifiées. La commission veut croire que toutes les questions qu’elle soulève seront prises en considération dans ce cadre et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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