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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Islandia (Ratificación : 2009)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement au titre de la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle avait formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils s’appliquent également à l’inspection du travail dans l’agriculture, et elle souhaite soulever les points supplémentaires suivants:
Article 6 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système d’inspection du travail, en Islande, couvre essentiellement le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), et la législation nationale n’attribue pas aux inspecteurs du travail de fonctions relatives à l’application de la législation sur les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toute mesure envisagée pour élargir progressivement les fonctions de l’inspection du travail aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.
Article 15. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que tous les inspecteurs du travail ont accès à des véhicules et que tous leurs frais de déplacement et leurs dépenses accessoires sont remboursés par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) en vertu des règles no 1/2009 sur le paiement des frais de déplacement dans l’exercice de fonctions au nom du gouvernement. Rappelant l’importance des facilités de transport pour l’exercice efficace des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris des véhicules appropriés pour se rendre dans des entreprises situées dans des zones reculées, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture, et de communiquer copie des règles no 1/2009 sur le paiement des frais de déplacement dans l’exercice de fonctions au nom du gouvernement, ainsi que des formulaires utilisés pour le remboursement des frais de déplacement professionnel.
Articles 9, paragraphe 3, et 17. Formation des inspecteurs du travail et contrôle préventif. La commission note que, en vertu des articles 50 et 51(a) de la loi no 46/1980 sur le milieu de travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, telle que modifiée par la loi no 88/2008, l’AOSH «délivre des autorisations pour des produits chimiques dangereux à des personnes et à des entreprises qui utilisent régulièrement des substances ou produits chimiques classés comme dangereux» et qu’elle «effectue des contrôles pour s’assurer que les conditions appropriées sont réunies et que les mesures de sécurité nécessaires pour éviter tout risque d’accident ont été prises». La commission note cependant que, en vertu de l’article 51 de la même loi, cette disposition ne s’applique pas aux autorisations délivrées pour les produits chimiques dangereux et de protection, les poisons contre les rongeurs et les insecticides. La commission rappelle que, aux termes de l’article 17 de la convention, les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui s’appliquent aux produits chimiques dangereux et aux insecticides utilisés dans l’agriculture, afin d’assurer le contrôle préventif auquel il est fait référence à l’article 17 de la convention.
De plus, rappelant l’importance d’une formation spécifique pour l’exercice de fonctions d’inspection du travail dans l’agriculture et les domaines connexes, tels que la prévention à l’égard de certains risques chimiques, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées (par exemple sur les sujets, la participation, la fréquence et l’impact, etc.) sur la formation spécifique à l’agriculture et aux domaines connexes dispensée aux inspecteurs du travail lors de la prise de leurs fonctions et en cours d’emploi afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 26 et 27. Etablissement d’un rapport annuel d’inspection et contenu de ce rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les bureaux d’inspection locaux, dans les districts, présentent des rapports annuels demandés par l’autorité centrale. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour publier et communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel consolidé sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit comme partie intégrante de son rapport annuel général contenant les informations requises à l’article 27 a) à g) de la convention.
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