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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012, de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date des 29 août 2011 et 31 août 2012, et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en date des 28 août et 12 septembre 2011, et de ceux de cette organisation et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date des 30 et 31 août 2012. La commission prend note aussi des commentaires de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en date du 14 août 2012. La commission prend note également des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à des cas présentés par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas nos 2763 et 2827) ou d’employeurs (cas no 2254). La commission note que trois autres cas sont en instance (cas nos 2917, 2955 et 2968). La commission note que le Comité de la liberté syndicale a inclus le cas no 2254 dans la catégorie des cas graves et urgents qu’il porte tout particulièrement à la connaissance du Conseil d’administration du BIT. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2010 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention dans la République bolivarienne du Venezuela. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accepter l’assistance technique de haut niveau du Département des normes internationales du travail. La commission note aussi que le gouvernement a accepté la venue d’une mission «tripartite» de haut niveau, laquelle examinerait toutes les questions en suspens devant le Conseil d’administration en ce qui concerne le cas no 2254 ainsi que l’ensemble des questions relatives à la coopération technique. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’adresser ses observations sur la communication, en date du 10 novembre 2009, du Syndicat unique national des employés publics de la Corporation vénézuélienne de Guayana (SUNEP-CVG) et de l’ASI. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux dernières communications de la CSI, de l’ASI et de la FEDECAMARAS: le gouvernement indique que certaines des questions soulevées ainsi que celles posées par la FEDECAMARAS et l’OIE ont été soumises au Comité de la liberté syndicale et qu’il renvoie aux réponses qu’il a adressées au comité.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait examiné des questions ayant trait à l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes du secteur de la construction et du pétrole depuis 2007; selon la CTV, une centaine de travailleurs et de dirigeants syndicaux du secteur de la construction auraient été assassinés; l’ASI avait avancé le chiffre de 29 assassinats récemment. Le gouvernement avait fait mention de l’homicide de 13 syndicalistes et de deux travailleurs, ainsi que des procédures engagées et de la détention des présumés coupables. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur le résultat de la table ronde et de la commission spéciale qui avaient été constituées.
A la demande du gouvernement, la commission avait invité la CSI et l’ASI à donner de plus amples précisions sur les cas d’assassinat de syndicalistes auxquels elles s’étaient référées (noms, fonctions syndicales, date de l’assassinat, plaintes pénales formulées, etc.); ces organisations n’ont pas adressé ces informations. Dans sa communication du 14 août 2012, l’ASI affirme qu’une organisation non gouvernementale indépendante fixe à plus de 200 le nombre des travailleurs (dirigeants syndicaux et syndicalistes) assassinés par des tueurs à gages dans le cadre d’actes de violence antisyndicale; selon l’ASI, les noms «sont disponibles; il suffit de les demander aux travailleurs et aux familles des victimes»; pour lutter contre ces faits qui ont été vérifiés, les autorités ont pris des mesures médiatiques sans continuité (par exemple, en 2009, une table ronde tripartite s’est réunie six fois, et des tables rondes ont été créées dans les Etats où la criminalité est la plus forte); en juillet 2010, les services du Procureur général ont désigné une Procureure nationale qui a été chargée d’examiner tous les cas d’assassinat dans le cadre de l’action syndicale, mais, à ce jour, le pays ignore les résultats de ces enquêtes.
La commission prend note des déclarations du gouvernement en réponse à la demande d’informations sur les résultats de la table ronde, qui a été constituée pour examiner les cas de violence syndicale dans le secteur de la construction, et de la commission spéciale créée dans le cadre du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice afin d’assurer le suivi des cas de violence. Le gouvernement déclare que la table ronde sur la violence syndicale dans le secteur de la construction et la commission spéciale chargée de suivre les cas de violence au travail, présidée par le ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice, se sont réunies en novembre 2011 au cours d’une journée de travail intense et sont parvenues aux conclusions suivantes:
  • -Détermination des facteurs qui influent sur la violence dans la construction. A cet effet, les conclusions suivantes ont été formulées:
  • a) en raison de la promotion de la construction de logements et des plans de développement des infrastructures, le nombre des travailleurs et travailleuses dans la construction dépasse 1 200 000 personnes, soit presque 10 pour cent de la population active du pays;
  • b) le revenu des travailleurs et travailleuses dans la construction s’est accru considérablement grâce aux conventions collectives adoptées ces dernières années qui, en tant que normes, sont applicables dans des conditions d’égalité à tous les travailleurs et travailleuses de la construction, que les chantiers aient commencé ou non après la signature de la convention collective;
  • c) par conséquent, le nombre important de travailleurs, leur pouvoir d’achat et la quantité de chantiers qu’il y a dans tout le pays ont fait que le secteur de la construction est devenu perméable à l’action délictueuse de certains groupes; et
  • d) l’accès facile aux chantiers a permis la présence de personnes qui y sont étrangères et qui se mêlent aux travailleurs et aux travailleuses. Lorsque ces personnes sont interrogées par les gardes des entreprises de construction, elles se disent syndicalistes alors qu’elles n’appartiennent à aucune des structures syndicales.
  • -En ce qui concerne les enquêtes sur les victimes décédées à la suite d’actions délictueuses dans le secteur de la construction:
  • a) dans la plupart des cas d’assassinats attribués à la violence syndicale, il n’a été possible ni d’établir une relation de travail avec une entreprise du secteur de la construction ni de démontrer que ces personnes appartenaient à la structure des organisations syndicales actives dans le secteur de la construction;
  • b) lorsqu’ils sont interrogés sur le métier de la victime, les membres de la famille disent qu’il s’agissait d’un «syndicaliste de la construction»; des témoignages ont permis de confirmer qu’effectivement ces personnes se trouvaient sur les chantiers mais ne menaient aucune activité syndicale;
  • c) moins de 5 pour cent des cas allégués de personnes décédées à la suite d’actes de violence syndicale portaient sur les membres d’une organisation syndicale ou résultaient de l’action d’organisations syndicales; par conséquent, le terme de «violence syndicale» est incorrect;
  • d) dans les cas où il a été établi qu’effectivement la victime, homme ou femme, travaillait dans la construction ou était un dirigeant syndical, il a été démontré que l’acte de violence contre cette personne n’avait aucun lien avec l’activité syndicale; et
  • e) il a été établi que, dans certains cas, étaient enregistrées des organisations syndicales qui servaient d’écran aux activités de groupes étrangers à l’activité syndicale.
  • -Sur la base des conclusions présentées, il a été convenu de ce qui suit:
  • a) surveiller et contrôler l’entrée de personnes dans les chantiers de construction afin d’empêcher que n’y entrent des personnes non identifiées;
  • b) les organisations syndicales doivent délivrer un document d’identité à tous leurs membres;
  • c) les délégués syndicaux doivent être élus parmi les travailleurs et travailleuses des chantiers afin de s’assurer qu’ils se trouvent sur le chantier;
  • d) les organisations syndicales doivent indiquer quels membres du syndicat sont autorisés dans tel ou tel chantier afin de garantir la sécurité de l’accès au chantier;
  • e) empêcher l’entrée d’armes dans les zones de chantier et mettre en place des patrouilles dans les chantiers;
  • f) vérifier si les promoteurs d’organisations syndicales de la construction travaillent dans une entreprise de construction;
  • g) démentir les informations dans les médias qui affirment que des personnes tuées à la suite d’actions délictueuses étaient des syndicalistes de la construction alors qu’elles n’appartenaient à aucune organisation syndicale; et
  • h) créer une commission de suivi des cas de violence qui visent les travailleurs de la construction. Cette commission se réunira le premier lundi de chaque mois et comprendra: 1) un représentant du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice; 2) un représentant du ministère public; 3) un représentant du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale; 4) un représentant du service du Défenseur du peuple; 5) un représentant de la Garde nationale bolivarienne; 6) un représentant des services bolivariens de renseignement; 7) un représentant du chacune des fédérations syndicales (FUNBCAC et FENATC); et 8) un représentant de la Chambre bolivarienne de la construction.
En ce qui concerne les informations demandées par la commission sur l’ensemble des cas de violence commis contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes dans le pays, sur l’ouverture d’enquêtes et de procédures pénales contre les responsables, sur les mandats d’arrêt émis et sur les sentences prononcées, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de cas de violence antisyndicale. Les cas qui ont été soumis à l’OIT portent sur des victimes d’actions délictueuses qui relèvent de la délinquance de droit commun, et le gouvernement a répondu à ce sujet en temps voulu. Le gouvernement ajoute que, afin que l’OIT ait connaissance de cas de violence antisyndicale dans le pays, il demande qu’on lui communique les données suivantes afin qu’il puisse répondre comme il convient: identité de la victime présumée de violence antisyndicale; organisation syndicale à laquelle la victime appartient; allégations sur la base desquelles a été établi un cas de violence antisyndicale.
La commission constate que le gouvernement joint des informations aux conclusions de 2011 d’une table ronde de haut niveau dans le secteur de la construction et fait état de la création d’une commission de suivi. La commission note que, selon le gouvernement, moins de 5 pour cent des victimes étaient membres d’une organisation syndicale et que, dans ces cas, la table ronde a établi que l’acte de violence n’avait pas de lien avec l’activité syndicale, mais elle constate que, en réponse à sa demande de créer une commission tripartite nationale sur les situations de violence contre des syndicalistes, le gouvernement déclare que, dans la République bolivarienne du Venezuela, il existe des commissions pour toutes les questions qu’il est nécessaire d’examiner avec les travailleurs et les travailleuses; il existe déjà une commission chargée d’examiner les situations de violence dans le secteur de la construction, et elle a conclu en toute indépendance qu’il ne s’agit pas de violence antisyndicale. Le gouvernement se demande quels sont les cas de violence et de violation de droits fondamentaux, démontrés et étayés, qui méritent que soit instituée une commission tripartite pour les traiter. Le gouvernement demande que ces cas soient énumérés concrètement et assortis de données spécifiques pour qu’il puisse apporter les réponses respectives.
Notant que le gouvernement, pour l’essentiel, axe sa réponse sur des informations de 2011 relatives à la table ronde de 2011, et tenant compte de la gravité de la situation et du fait que les centrales syndicales font état depuis un certain temps du lien syndical qui existe avec les homicides de nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’ensemble des cas de violence antisyndicale dans le pays, sur l’ouverture d’enquêtes et de procédures pénales contre les responsables, sur les mandats d’arrêt émis et sur les sentences prononcées; la commission prie les organisations syndicales de communiquer – et de communiquer au gouvernement – le nombre des syndicalistes victimes d’homicide et autant de précisions que possible sur les circonstances de leur décès, y compris tout indice du caractère antisyndical de ces assassinats. Etant donné que la violence qui vise des syndicalistes se produit dans plusieurs Etats, la commission prie le gouvernement de constituer une commission tripartite nationale sur les situations de violence et de communiquer les résultats des enquêtes de la procureure nationale chargée, selon l’ASI, d’enquêter sur l’ensemble des cas de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les actes de violence contre des syndicalistes qui ont été dénoncés dans la communication du 31 août 2012 de la CTV.
En ce qui concerne les attentats commis en février 2008 contre le siège de la FEDECAMARAS et l’enlèvement et les mauvais traitements dont ont été l’objet quatre dirigeants de cette organisation le 27 octobre 2010 (Mme Albis Muñoz et MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villasmil) – Mme Albis Muñoz a souffert de lésions à la suite de plusieurs coups de feu –, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les instances judiciaires avaient fait arrêter les deux personnes accusées d’avoir commis les attentats contre le siège de la FEDECAMARAS en 2008 et que deux auteurs présumés et trois autres (membres d’une organisation criminelle qui se livrait à l’enlèvement de personnes) avaient été identifiés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’examen des cas relatifs aux quatre dirigeants de la FEDECAMARAS, dont Mme Albis Muñoz, et l’attentat perpétré contre le siège de la FEDECAMARAS, n’est pas encore arrivé à son terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution des procédures pénales engagées et exprime fermement l’espoir que les auteurs de ces délits seront punis sévèrement dans un avenir proche. La commission prend note avec préoccupation des allégations de la FEDECAMARAS qui font état de menaces et de harcèlement à l’encontre de dirigeants employeurs et de leur détention, par exemple par le biais de nombreux organes de contrôle de l’Etat, ainsi que de restrictions à la liberté d’expression d’employeurs et de médias indépendants, et d’atteintes à la propriété privée.

Questions législatives

Communication des listes d’affiliés au ministère du Travail. Quant à la conclusion de la commission sur l’obligation légale qu’ont les organisations syndicales de fournir les listes de leurs affiliés au ministère du Travail, selon laquelle des garanties suffisantes de confidentialité doivent être assurées à cette occasion, le gouvernement déclare que, dans la République bolivarienne du Venezuela, les cotisations des affiliés, hommes et femmes, des organisations syndicales sont retenues directement sur le salaire par l’entreprise; il s’agit d’une obligation légale qui existe depuis 1936. Les listes des affiliés, hommes et femmes, que doivent présenter les organisations syndicales au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, se fondent sur les listes des retenues sur les salaires que les entreprises communiquent; par conséquent, l’employeur ou l’employeuse, public ou privé, indique à l’organisation syndicale quels sont ses affiliés, hommes ou femmes, qui versent des cotisations; les employeurs n’ont aucun intérêt à prendre connaissance, par le biais du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, de l’identité des affiliés ou affiliées à une organisation syndicale puisqu’ils bénéficient de cette information dans leurs propres registres. Le gouvernement ajoute que le fait que les listes des affiliés et affiliées sont fournies au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, une fois par an, a un objectif statistique et que cette information sert à examiner la représentativité d’une organisation syndicale, généralement aux fins de la négociation collective, lorsqu’une organisation syndicale remet en question la représentativité d’une autre organisation syndicale. Il s’agit d’une disposition que les organisations syndicales n’ont jamais remise en question, et l’on n’a pas connaissance de cas dans lesquels la confidentialité de ces informations a été remise en cause. Au cours de la réforme de la loi que la commission tripartite a réalisée en 1997, avec l’aide consultative de l’OIT, cette norme n’a pas été modifiée. Le gouvernement ajoute que, depuis 2001, quand a été interdite l’affiliation obligatoire aux syndicats et qu’a été transformée la situation syndicale de la République bolivarienne du Venezuela et que plus de 80 pour cent des organisations syndicales qui déploient actuellement leurs activités ont été créées, certaines organisations syndicales ont refusé de respecter cette norme parce que le nombre d’affiliés et d’affiliées avait diminué considérablement, au point de représenter un nombre inférieur au minimum requis pour qu’elles puissent fonctionner; toutefois, toutes les données existantes que les organisations syndicales fournissent depuis 1936 au sujet de leurs affiliés et affiliées bénéficient de la confidentialité la plus stricte, et ces informations n’ont jamais été utilisées à des fins de discrimination ou de préjudice à l’encontre des organisations syndicales ou de leurs affiliés.
La commission note que la CSI et d’autres organisations syndicales critiquent l’obligation de présenter aux autorités la liste des affiliés à un syndicat. La commission estime que, sauf dans les cas où les affiliés décident de leur gré de faire connaître leur condition d’affilié aux fins de la retenue sur leur salaire de leur cotisation syndicale, l’affiliation syndicale des travailleurs ne devrait être portée ni à la connaissance de l’employeur ni à celle des autorités. La commission note que la nouvelle loi organique du travail maintient le caractère non confidentiel de l’affiliation syndicale. La commission examinera cette question ultérieurement.

Conseil national électoral

Depuis un certain temps, la commission critique le rôle du Conseil national électoral (CNE) (qui n’est pas un organe judiciaire) en ce qui concerne les élections syndicales et, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que les normes en vigueur établissent que c’est l’autorité judiciaire qui décide des recours relatifs à des élections syndicales pour que les normes en vigueur n’exigent pas – comme le demande l’une des organisations syndicales qui a formulé des commentaires – la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour que ces élections soient reconnues et pour que les normes en vigueur n’exigent pas non plus de communiquer au CNE le calendrier électoral. Par ailleurs, la commission rappelle qu’il avait été demandé aux organisations syndicales de modifier leur statut lorsqu’a été adoptée la nouvelle Constitution de la République afin qu’elles reconnaissent l’intervention du CNE dans leurs élections. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations qui avaient dû modifier leur statut de façon à accepter que le CNE participe à la tenue de leurs élections sont tenues de soumettre au CNE les résultats de leurs élections.
A ce sujet, le gouvernement déclare que l’élection démocratique des autorités syndicales est un droit constitutionnel des affiliés et affiliées à toute organisation syndicale; la seule obligation qu’aient les organisations syndicales c’est de réaliser leurs élections conformément à leurs statuts, lesquels doivent garantir que le conseil de direction de l’organisation syndicale sera élu au suffrage direct, universel et secret des affiliés et affiliées; cette norme fondamentale de la démocratie syndicale n’avait pas été respectée pendant plus de quarante ans. En vertu d’un pacte pour la défense de la démocratie, le «Pacte du point fixe», conclu en 1959 par les partis politiques sous le prétexte de la lutte contre le communisme, avaient été établies des «mesures de sauvegarde de la démocratie»; ces mesures se sont traduites dans le monde syndical par la suspension dans la pratique de toutes les élections syndicales. Les membres du conseil de direction des organisations syndicales étaient choisis conformément à des accords entre les partis politiques, et, pour légitimer le conseil de direction, l’on déclarait qu’il y avait eu des élections et qu’une liste unique avait été présentée. Le gouvernement ajoute que, au cours de l’élaboration de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, toutes les assemblées de travailleurs et de travailleuses ont souhaité que la Constitution prévoie l’obligation de réaliser les élections syndicales et demandé que le pouvoir électoral, à savoir l’un des cinq pouvoirs (qui, avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir moral, constitue l’Etat vénézuélien), surveille et garantisse le respect des droits démocratiques des affiliés et affiliées à une organisation syndicale. Le gouvernement ajoute que, de la sorte, étant donné que le CNE, qui est un organe du pouvoir électoral chargé de veiller au respect du droit démocratique à être électeur et à être éligible dont jouissent tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, a entre autres fonctions celle de veiller à l’observation des garanties démocratiques dans le cadre des procédures électorales. Ces droits sont notamment les suivants: 1) publicité des actes électoraux; l’ensemble des affiliés et affiliées ont le droit d’avoir connaissance de la réalisation d’une élection dans leur organisation syndicale et, par conséquent, l’organisation d’élections doit être rendue publique, par l’affichage des activités syndicales, dans les centres de travail et dans la Gazette électorale qui annoncent chaque semaine toutes les procédures d’élection qui existent dans le pays; ainsi, les organisations syndicales doivent faire connaître la tenue d’élections pour que cette information soit publiée dans la Gazette électorale afin de garantir la publicité des actes électoraux; 2) des règles claires pour la procédure d’élection; tous les statuts doivent indiquer en particulier les procédures qui visent notamment les élections. Le fait est que 96 pour cent des organisations syndicales enregistrées avant 1999 n’avaient pas établi dans leurs statuts la procédure électorale; elles ne sont pas tenues de se soumettre aux normes électorales du CNE mais elles doivent énoncer des règles claires dans leurs statuts pour pouvoir réaliser des élections; 3) le processus électoral est planifié, organisé et dirigé par la commission électorale syndicale, laquelle est un organe interne de l’organisation syndicale; le CNE ne peut participer aux élections qu’à la demande des parties ou de la commission électorale syndicale lorsque des éléments pourraient compromettre la bonne marche des élections; 4) les recours contre les actions, actes ou omissions qui compromettent les droits des affiliés et affiliées doivent faire l’objet d’une réponse rapide et sans délai; toutes les réclamations doivent être adressées à la commission électorale syndicale, laquelle est tenue de se prononcer dans un délai de trois jours; ce n’est qu’en l’absence de réponse ou dans le cas où les auteurs de la plainte ne seraient pas satisfaits par la réponse qui a été donnée qu’ils peuvent recourir au CNE, c’est-à-dire l’organe administratif du pouvoir électoral, qui est le seul pouvoir compétent sur le plan constitutionnel pour connaître des différends électoraux; une fois épuisées les voies de recours administratifs, les plaignants peuvent saisir les tribunaux judiciaires ayant compétence en matière d’élection; les recours en amparo par la voie judiciaire, afin de protéger des garanties et des droits constitutionnels, ne peuvent être intentés que si le recours administratif n’a pas abouti; et 5) il revient à la commission électorale syndicale de proclamer la constitution du conseil de direction; la commission électorale syndicale en informe le CNE pour que celui-ci publie la Gazette électorale les résultats des élections afin de donner la garantie aux affiliés qu’ils pourront exercer les recours nécessaires; la publication dans la Gazette électorale a lieu dans un délai de quinze jours après la présentation des informations.
Le gouvernement déclare avoir donné ces éclaircissements à l’OIT et être disposé à continuer de fournir des informations détaillées pour dissiper les doutes et faire connaître les garanties et droits établis dans la Constitution de la République pour tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, y compris les affiliés et affiliées des organisations syndicales. Néanmoins, le fait que la question est soulevée à nouveau amène le gouvernement à se poser les questions suivantes: s’agit-il en réalité d’un manque de connaissance de l’OIT en ce qui concerne l’organisation de l’Etat vénézuélien, qui a été établie dans une Constitution adoptée à la suite d’un référendum populaire, laquelle prévoit une organisation en cinq pouvoirs, totalement indépendants les uns des autres, à savoir les pouvoirs exécutif, législatif, électoral, judiciaire et moral, qui ont chacun des compétences spécifiques, le pouvoir électoral, comme son nom l’indique, étant chargé de connaître des questions électorales. Les membres du pouvoir électoral et ceux du pouvoir judiciaire sont désignés de la même façon et bénéficient dans leur action de la même indépendance; pourquoi alors l’OIT veut-elle transférer les compétences que la Constitution donne à chacun des pouvoirs à un autre pouvoir qui n’a pas ces compétences? L’OIT ne souhaite pas que la tenue d’élections soit publiée dans la Gazette électorale; souhaite-t-elle donc que les citoyens n’aient pas connaissance de la tenue d’élections dans une organisation syndicale et reviennent à l’époque où les élections syndicales étaient réalisées sans que ne le sachent les affiliés? Lorsque l’on souligne que l’objectif est d’imposer à une organisation syndicale des normes électorales, s’est-on assuré d’abord que les statuts ou les règlements de cette organisation syndicale plaignante comportent des normes électorales qui leur sont propres? La législation ne peut-elle pas exiger qu’une organisation syndicale indique dans ses statuts quelles sont les normes de sa procédure électorale afin de garantir les droits démocratiques de ses affiliés, l’organisation pouvant élaborer ses normes en toute indépendance? L’OIT souhaite-t-elle que les affiliés ou affiliées ne connaissent pas les résultats électoraux, alors que cela leur est nécessaire pour exercer les recours qui conviennent?
La commission souhaite souligner à nouveau que les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations dans laquelle les autorités ne devraient pas intervenir et que les organisations syndicales ont signalé des cas d’ingérence du Conseil national électoral (CNE), ingérences que le Comité de la liberté syndicale a constatées. La commission note que la CSI et d’autres organisations syndicales continuent de remettre en question le rôle du CNE dans les affaires syndicales. La commission réitère ses conclusions précédentes et examine ci-après les dispositions de la nouvelle loi organique du travail sur les élections syndicales.
Enfin, la commission note que, selon la CSI, le CNE, en déclarant nul le Ve congrès de cette organisation qui s’est tenu en mars 2011, a pris une résolution qui cherche à invalider et à ne pas reconnaître les instances légitimes de la CTV.
Le gouvernement déclare d’une manière générale qu’il n’intervient pas dans les élections syndicales et qu’il n’y a aucun type d’ingérence. Tout en rappelant qu’elle s’est toujours opposée au rôle du CNE dans les élections syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs concrets pour lesquels le CNE a déclaré nul le congrès de la CTV, comme l’affirme la CSI – dans ses commentaires, le gouvernement se borne à indiquer de manière générale que le CNE n’intervient pas dans les élections syndicales et communique le texte des normes juridiques en matière d’élections syndicales.

Autres questions législatives

La commission prend note des déclarations du gouvernement au sujet de la promulgation, le 30 avril 2012, de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT). La commission apprécie que la nouvelle loi tienne compte de plusieurs observations formulées à l’occasion de l’assistance technique du BIT et de recommandations émanant de la commission; ainsi, par exemple, une période de résidence de dix ans pour devenir dirigeant syndical n’est plus exigée aux étrangers; le champ des fonctions du CNE a diminué par rapport à la situation précédente et le nombre nécessaire de travailleurs pour constituer des syndicats a baissé.
Néanmoins, la commission note que le nombre minimum requis d’employeurs (10) pour constituer un syndicat d’employeurs (art. 380) n’a pas été abaissé, que la liste des objectifs que doivent poursuivre les organisations syndicales et d’employeurs reste trop longue (art. 367 et 368), par exemple l’objectif selon lequel les organisations d’employeurs doivent garantir la production et la distribution de biens et de services à des prix justes, conformément à la loi, réaliser des études sur les caractéristiques de leur branche d’activité, fournir les rapports que les autorités demandent, conformément à la législation, et réaliser des campagnes de lutte active contre la corruption, entre autres.
La commission note que la nouvelle loi dispose – comme il a été déjà indiqué – que le CNE ne fournit un appui logistique pour organiser des élections qu’à la demande des conseils de direction des syndicats; néanmoins, la commission constate que le CNE (qui n’est pas un organe judiciaire) continue à connaître des recours que les affiliés peuvent intenter. Par ailleurs, en violation du principe d’autonomie syndicale, la loi maintient le principe de retard électoral (y compris dans le cadre de recours intentés devant le CNE) qui empêche les organisations syndicales en situation de retard électoral de participer à la négociation collective; de plus, la loi impose un système de vote qui intègre, dans l’élection du conseil de direction, le scrutin uninominal et la représentation proportionnelle (art. 403); par ailleurs, la loi continue d’obliger les organisations syndicales à adresser aux autorités la liste complète de leurs affiliés et à donner aux fonctionnaires compétents les informations qu’ils leur demandent au sujet de leurs obligations prévues par la loi (art. 388). Par ailleurs, la loi permet d’intervenir aussi dans de nombreuses questions dont la réglementation relève des statuts; par exemple, elle indique que la négociation collective a pour but d’atteindre les objectifs de l’Etat (art. 43); pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation (art. 387); et la loi impose un référendum visant à révoquer une personne de ses fonctions syndicales (art. 410).
La commission note aussi qu’en cas de grève il revient au ministère du Pouvoir populaire chargé des questions de travail (et non à l’autorité judiciaire ou à un organe indépendant, en particulier dans les cas de grève dans des entreprises ou des institutions publiques) de déterminer les domaines ou activités qui, pendant l’exercice de la grève, ne peuvent pas être paralysés, au motif que cela compromettrait la production de biens et de services essentiels dont l’arrêt entraîne des dommages pour la population (art. 484). La commission note que, selon le gouvernement, soumettre cette question à l’autorité judiciaire retarderait l’exercice du droit de grève. La commission souligne que, dans le secteur public, les autorités administratives sont juge et partie lorsqu’il s’agit de déterminer les services minimums. Par ailleurs, le système de désignation des membres du conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels ne garantit pas la confiance des parties dans le système étant donné que, si les parties ne parviennent pas à un accord, les membres du conseil d’arbitrage sont choisis par l’inspecteur du travail (art. 494). De plus, la loi prévoit des conseils de travailleurs et de travailleuses dont les fonctions ne sont pas établies clairement, même si elle souligne que leurs fonctions ne peuvent pas aller à l’encontre de celles des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.
Par ailleurs, la commission rappelle au sujet du droit de grève et d’autres droits syndicaux qu’elle s’était référée à certaines lois qui, selon les organisations syndicales, pénalisaient le droit de manifestation et de grève et entravaient dans la pratique les droits syndicaux: les articles 357 et 360 du Code pénal sur les comportements qui vont à l’encontre de la sécurité dans les moyens de transport et de communication; les articles 358 et 359 du Code pénal (obstruction et dégradation des voies de circulation et des moyens de transport), la loi organique de sécurité et de défense nationales, la loi pour la défense des personnes dans l’accès aux biens et aux services et la loi spéciale de défense populaire contre l’accaparement, la spéculation, le boycott et les comportements qui affectent la consommation des aliments ou produits soumis à un contrôle des prix. Les organisations syndicales avaient fait état aussi d’une utilisation très ample, à des fins antisyndicales, de mesures provisoires judiciaires, par exemple l’obligation de se présenter périodiquement devant l’autorité judiciaire. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune disposition pénale ambiguë n’entrave le droit de grève; il souligne que le droit de grève est un droit constitutionnel, protégé par la loi sur la protection des droits et garanties constitutionnels, qu’aucune norme ne peut restreindre. Le gouvernement se demande si l’OIT a eu connaissance de dispositions pénales ambiguës et susceptibles de limiter le droit de grève d’une organisation syndicale. Dans l’affirmative, le gouvernement demande qu’on lui indique quelles sont ces dispositions et qui sont les personnes dont le droit de grève a été restreint en raison de ces dispositions. Le gouvernement déclare que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela garantit le droit de manifestation et de libre expression; il n’existe aucun cas de personnes qui auraient été soumises à une procédure judiciaire ou obligées de se présenter devant l’autorité civile, au motif qu’elles étaient accusées d’avoir participer à une manifestation pacifique ou d’avoir exprimé une opinion. Le gouvernement demande à l’OIT d’indiquer précisément les cas dont elle a eu connaissance de personnes soumises à une procédure, au motif d’avoir participé à une manifestation pacifique ou d’avoir exprimé une opinion. En ce qui concerne les dispositions du Code pénal vénézuélien, en particulier les articles 357, 358, et 360, le gouvernement souligne qu’il est important de mentionner que ces normes portent sur les comportements illicites ou illégaux qui vont à l’encontre de la sécurité des moyens de transport et de communication de la population vénézuélienne et qu’elles sont conformes à l’obligation qu’a l’Etat de protéger l’exercice des garanties et droits des citoyens et citoyennes du pays. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, ces articles ne comportent pas l’application de peines ou de sanctions en cas de manifestations ou d’actes pacifiques; au contraire, ils portent sur les comportements illicites ou illégaux; les comportements considérés comme illicites dans ces normes sont également considérés comme des délits dans de nombreuses législations pénales dans le monde, lesquelles prévoient l’imposition de peines et de sanctions pour les personnes qui commettent des délits contre les moyens de transport et de communication, comme c’est le cas du Code pénal en Espagne, en Allemagne, en France, au Mexique, au Pérou, au Panama, en Uruguay, dans l’Etat plurinational de Bolivie et dans beaucoup d’autres pays; ainsi, la République bolivarienne du Venezuela, en caractérisant ces délits dans le Code pénal, n’entrave pas le droit de grève ou de manifestation politique mais, bien au contraire, protège la sécurité publique et les garanties des citoyens et citoyennes. En ce qui concerne la loi organique de sécurité et de défense de la Nation qui va à l’encontre, selon la CTV, du droit de grève, le gouvernement ne parvient pas à concevoir comment le fait que l’Etat garantit la sécurité et la défense de la Nation et de sa population peut porter atteinte au droit de grève; la sécurité de la Nation se fonde sur le développement intégral et elle est la condition qui garantit la jouissance et l’exercice, par la population, les institutions et chacune des personnes qui forment l’Etat et la société, des droits et garanties dans les domaines économique, social, politique, culturel, géographique, environnemental et militaire, ainsi que des principes et valeurs constitutionnels. La loi organique de sécurité et de défense de la Nation – ajoute le gouvernement – se conçoit comme un ensemble d’éléments considérés comme primordiaux dans la Constitution de la Nation car ils garantissent fiabilité et protection à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national. Dans tous les Etats, et en particulier dans l’Etat vénézuélien, il y a plusieurs éléments naturels, comme les éléments territoriaux qui doivent être préservés et protégés contre les personnes à qui il ne revient ni de les administrer ni de les utiliser; cette loi a pour objectif de régir l’activité de l’Etat et de la société en matière de sécurité et de défense intégrale, conformément aux dispositions, principes et objectifs de la Constitution; de plus, le gouvernement a à l’esprit que la portée de la sécurité et de la défense intégrale se limite à ce qu’établissent la Constitution et la législation de la République, ainsi que les traités, conventions et pactes internationaux, non frappés de nullité, qui sont souscrits et ratifiés par la République, et aux espaces dans lesquels se trouvent les intérêts nationaux essentiels.
La commission prie le gouvernement de soumettre les questions soulevées au dialogue tripartite.

Dialogue social

Commission tripartite nationale des salaires minima. La commission avait constaté avec regret dans son observation précédente que la Commission tripartite nationale des salaires minima, prévue dans la loi organique du travail précédente, n’avait pas été constituée.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la fixation annuelle du salaire minimum est une obligation constitutionnelle de l’Etat, depuis la promulgation en 1999 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela; cette obligation est respectée rigoureusement depuis 2000 et réalisée à la suite de consultations avec toutes les organisations sociales et institutions socio-économiques; la consultation n’interdit pas, bien au contraire, que les représentants syndicaux se réunissent pour exprimer leurs vues conjointement; néanmoins, l’existence de vues différentes n’empêche pas l’Etat de s’acquitter chaque année de son obligation de fixer le salaire minimum; le temps n’est plus à la négociation de droits au cours de laquelle le salaire minimum était fixé en échange du renoncement à d’autres revendications des travailleurs et des travailleuses; la Commission tripartite supérieure, étrangère aux travailleurs et aux employeurs, a été incapable au cours de la dernière décennie du XXe siècle, pendant plus de cinq ans, de se mettre d’accord pour ajuster le salaire minimum, lequel restait le même alors que le pays connaissait la plus forte inflation de son histoire; ainsi, les travailleurs et les travailleuses, et leurs organisations syndicales, ont exigé que l’Etat soit tenu de fixer tous les ans le salaire minimum. Le gouvernement déplore que l’OIT ne comprenne pas que les travailleurs et les travailleuses aient dû lutter pour parvenir à cette situation et qu’elle prétende les ramener au passé.
La commission note avec regret que la Commission tripartite nationale des salaires minimums a disparu dans la LOTTT. La commission souligne que, à l’évidence, le gouvernement a le droit d’effectuer des consultations non seulement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, mais aussi avec toutes les organisations sociales et institutions socio-économiques qu’il souhaite. Néanmoins, la commission souligne que, quelle que soit l’opinion du gouvernement au sujet des activités tripartites menées dans le passé, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives doit donner lieu, en fonction de leur représentativité, de leur expérience et de leur connaissance du marché du travail, à un dialogue et à une considération bien particuliers. La commission note aussi que la FEDECAMARAS et au moins deux centrales syndicales font état de l’absence de consultations et de dialogue social (l’OIE souligne que le secteur des entrepreneurs avait nommé, dans la commission chargée d’élaborer le projet de loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, un représentant de la FEDEINDUSTRIA, organisation minoritaire proche du gouvernement. Par ailleurs, la composition du Conseil supérieur du travail (qui est chargé de superviser l’application de la LOTTT est manifestement favorable au gouvernement. Selon les organisations d’employeurs, la loi en question est punitive et discriminatoire pour les employeurs; elle prévoit des punitions et des sanctions pénales ainsi qu’une importante intervention de l’Etat dans les relations de travail. Cette loi s’inscrit dans la ligne des politiques gouvernementales qui ont fait que le nombre des employeurs privés a diminué de 33,5 pour cent et qui ont pour objectif de promouvoir le modèle socialiste bolivarien qui entrave énormément la liberté économique. L’OIE et la FEDECAMARAS soulignent que les organisations indépendantes d’employeurs se trouvent dans une situation qui met leur survie en péril.
Autres domaines de consultation. Par ailleurs, la commission avait formulé dans son observation précédente les conclusions suivantes:
La commission note avec regret que, s’agissant de certaines de ses précédentes demandes et de celles de la Commission de la Conférence ainsi que du Comité de la liberté syndicale, aucune table ronde pour un dialogue social n’a été constituée au niveau national, conformément aux principes de l’OIT, avec une composition tripartite respectant la représentativité des organisations de travailleurs. La commission observe également que le gouvernement a ignoré de manière répétée les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant d’importants problèmes éprouvés par les employeurs et leurs organisations, à propos desquels elle incitait à un dialogue direct avec cette organisation. Plus concrètement, il a ignoré sa recommandation dans laquelle elle insistait auprès de celui-ci pour qu’il mette en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau (gouvernement – FEDECAMARAS) assistée par l’OIT pour examiner chacune des allégations et questions pendantes de manière à parvenir à résoudre les problèmes par un dialogue direct. S’agissant là d’une mesure qui n’est ni compliquée ni coûteuse, la commission avait conclu que le gouvernement persiste à ne pas promouvoir les conditions d’un dialogue social en République bolivarienne du Venezuela avec l’organisation d’employeurs la plus représentative. […] La Commission de la Conférence avait demandé en 2009 qu’il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à améliorer le dialogue social, y compris à travers la création d’une commission tripartite nationale, et pour résoudre toutes les questions pendantes devant les organes de contrôle. La commission déplore que ladite commission tripartite n’ait pas été constituée et qu’il n’y ait pas eu non plus de progrès concluant quant à la détermination des critères de représentativité. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance du BIT pour la détermination des critères de représentativité conformément aux principes de la convention.
La commission, observant qu’il n’existe toujours pas d’organes structurés de dialogue social tripartite, souligne une fois de plus l’importance qu’il convient d’attacher à la conduite de consultations franches et sans entraves sur toute question ou toute législation envisagée affectant les droits syndicaux, et elle souligne qu’il est essentiel que l’introduction d’un projet de législation qui affectera la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations exhaustives et détaillées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission demande également au gouvernement que toute législation portant sur des questions de travail, sociales et économiques qui affectent les travailleurs, les employeurs et leurs organisations fassent l’objet préalablement de consultations véritables et approfondies avec des organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en déployant des efforts suffisants pour parvenir, dans toute la mesure possible, à des solutions concertées, puisque c’est là la pierre angulaire du dialogue. La commission invite une fois de plus le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour établir les instances de dialogue social en question. Dans ce contexte, elle souligne à nouveau qu’il est important, compte tenu des allégations de discrimination à l’égard de la FEDECAMARAS, de la CTV et de leurs organisations affiliées, notamment de la création ou de la promotion d’organisations d’entreprises proches du régime, que le gouvernement soit guidé exclusivement par le critère de la représentativité dans son dialogue et dans ses relations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il s’abstienne de toute forme d’ingérence et respecte l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du dialogue social et ses résultats, et elle exprime le ferme espoir d’être en mesure de constater des résultats dans un proche avenir.
La commission note que, selon la CSI, le gouvernement ne tient pas compte de la représentativité des organisations syndicales qui ne lui sont pas proches. A titre d’exemple, la CSI indique que, pour élaborer la LOTTT de 2012, a été constituée une commission spéciale réunissant 16 personnes favorables au gouvernement, parmi lesquelles les trois syndicalistes qui en faisaient partie appartenaient à la Confédération bolivarienne et socialiste des travailleurs qui a été récemment créée et qui a été choisie par le Président. La CTV et l’ASI font état de déficiences graves du dialogue social.
L’OIE et la FEDECAMARAS soulignent l’absence totale de consultations et de dialogue social dans l’élaboration de la LOTTT et affirment que, dans le cadre d’une loi d’autorisation de l’Assemblée législative qui permettait au Président de la République de légiférer entre janvier 2011 et mai 2012 au moyen de décrets-lois, ont été adoptés 16 autres décrets-lois présidentiels dans des domaines qui affectent directement les intérêts des employeurs sans que la FEDECAMARAS n’ait été consultée; la seule consultation, selon ces organisations, a porté sur les salaires minimums au moyen d’un courrier qui donnait un délai de quinze jours pour répondre à ce sujet mais sans discussion ni véritable dialogue social.
En ce qui concerne l’approbation de la LOTTT, le gouvernement déclare que le citoyen Président, en vertu du décret no 8661 publié dans le Journal officiel no 39818 du 12 décembre 2011, a mis en place une commission chargée de créer et de rédiger la nouvelle loi organique du travail afin d’adapter, d’équilibrer et de redéfinir les relations de travail relevant de la juridiction de la République bolivarienne du Venezuela, conformément aux normes d’un Etat social de droit et de justice, dans lequel le travailleur est sur un pied d’égalité avec l’employeur. Le 1er mai, a été promulguée la LOTTT, qui est une loi moderne et révolutionnaire. A participé à sa rédaction une commission composée de représentants de tous les secteurs: travailleurs, paysans, employeurs, le gouvernement, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, avec un seul objectif: présenter un projet de loi qui traduise le sentiment du peuple, qui exprime les intérêts collectifs et qui respecte l’intangibilité et la progressivité des droits des travailleurs, conformément à la Constitution. Ainsi, ont été synthétisés dix années de réunions à l’Assemblée nationale avec divers secteurs, et, au cours des six mois qui ont précédé la promulgation de la loi, ont été adressées directement à la commission plus de 19 000 propositions qui ont été examinées et débattues publiquement. Cela a été un débat national et constructif qui a donné naissance à cette nouvelle loi du travail, qui démontre que seul le dialogue social permet d’élaborer les lois et les relations de travail dont ont tant besoin les pays, dans le profond respect des droits de l’homme. Un dialogue direct avec les travailleurs et leurs employeurs a permis que tous les acteurs se félicitent d’une loi avant même qu’elle n’ait été promulguée, et il a été essentiel pour la croissance économique constante que connaît le pays; le taux de chômage est inférieur à 8 pour cent, ce qui dément les prédictions qui annonçaient la fermeture d’entreprises et le chômage, et démontre que la garantie et la protection des droits au travail sont une condition essentielle pour la stabilité économique d’un pays. La République bolivarienne du Venezuela, assure le gouvernement, est un exemple de renforcement des droits au travail, de la protection de la liberté syndicale, de la négociation collective, du droit de grève et d’autres droits.
Selon le gouvernement, il y a une grande différence non seulement avec la loi qui a été abrogée et qui avait été imposée par un tripartisme fermé et exclusif en 1997, mais aussi avec les modèles économiques à l’échelle mondiale qui, aujourd’hui, comportent encore une crise structurelle qui se traduit par un recul considérable en ce qui concerne les résultats que les travailleurs avaient obtenus grâce à leur lutte; la République bolivarienne du Venezuela est un exemple du fait que le dialogue social doit être mené directement avec les partenaires sociaux, en évitant le chantage suscité par les intérêts mesquins de certains groupes, que l’intérêt collectif doit être au-dessus des manœuvres émanant de certains groupes et que la progressivité des droits des travailleurs doit être l’objectif, tant le travail est un processus fondamental pour parvenir à une société de paix; sont restés en marge du débat public ceux qui s’en sont exclus, à savoir les acteurs du vieux tripartisme qui réclament pour eux-mêmes une représentativité qu’ils n’ont plus et une parole qui ne leur appartient pas.
La commission note que le gouvernement, à propos de la représentativité des organisations syndicales, déclare qu’il existe des critères très clairs et bien définis pour fixer la représentativité et qui consistent à déterminer quelle organisation compte le plus grand nombre d’affiliés et déploie le plus d’activités syndicales; sont en place six centrales syndicales de travailleurs et de travailleuses et cinq centrales syndicales d’employeurs et d’employeuses; les critères ont toujours été clairs (le gouvernement indique néanmoins que les centrales syndicales ne s’acquittent pas de leur obligation légale de fournir les listes de leurs affiliés afin de démontrer que le nombre de leurs affiliés les rend représentatives); toutefois, dans le cas des employeurs, l’OIE a voulu imposer un critère de représentativité fondé sur l’affirmation selon laquelle seules sont «représentatives» les organisations affiliées à l’OIE, ce qui constitue un acte de discrimination syndicale interdit par la législation nationale. Le gouvernement ajoute que toutes les décisions du gouvernement national et de l’Assemblée nationale sont soumises à la consultation large de toutes les organisations sociales, et, dans la plupart des cas, des équipes réunissant l’ensemble des partenaires sociaux se forment pour élaborer des projets de législation. A participé à la rédaction du projet de la LOTTT une commission composée de représentants de tous les secteurs (travailleurs, paysans, employeurs, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif). Il y a eu un dialogue direct avec les travailleurs et leurs employeurs. Des organisations s’excluent elles-mêmes de la consultation car elles prétendent qu’elles seules doivent être consultées et non les autres organisations sociales. Le gouvernement se demande si l’OIT a été informée de cas ou de projets de législation qui n’auraient pas comporté la consultation que la Constitution rend obligatoire ou si elle n’a eu connaissance que de la plainte d’une seule organisation qui a refusé, à maintes reprises, de son plein gré, de participer aux consultations.
La commission constate que le gouvernement n’a pas adressé un calendrier des réunions portant sur des projets de loi, comme celui de la LOTTT, qui se sont tenues avec les autorités et la FEDECAMARAS, ou avec les autorités et la CTV et l’ASI. La commission conclut que seule une des centrales syndicales (comme l’indique la CSI) a participé à la commission chargée d’élaborer la nouvelle loi organique du travail et que la FEDECAMARAS n’a pas été invitée à participer à cette commission. La commission constate à nouveau des déficiences graves en matière de dialogue social et renouvelle donc ses conclusions et recommandations précédentes (qu’il n’est pas utile de répéter ici puisqu’elles figurent dans les paragraphes précédents).
La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) les allégations de l’OIE et de la FEDECAMARAS au sujet de l’adoption, en vertu d’un décret-loi présidentiel, d’une loi autorisant 16 décrets-lois qui compromettent gravement les intérêts des employeurs, sans que la FEDECAMARAS n’ait été consultée, ont été soumises au Comité de la liberté syndicale; et 2) sa réponse a été transmise à cet organe.

Organisations parallèles

En ce qui concerne le fait que la commission a demandé que soient prises les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations selon lesquelles les autorités promeuvent des organisations d’employeurs et de travailleurs parallèles et proches du gouvernement, lequel fait preuve de favoritisme et de partialité en leur faveur, le gouvernement déclare que tous les mécanismes légaux et paralégaux qui existaient et qui violaient le droit des travailleurs et des travailleuses de constituer leurs propres organisations syndicales ont été éliminés à la suite de la promulgation, en 1999, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Ces mécanismes étaient les suivants: affiliation obligatoire aux syndicats officiels dans tout le secteur public et dans la majorité des entreprises privées; affiliation obligatoire à une organisation syndicale déterminée pour accéder à l’emploi; exigence, pour pouvoir obtenir l’enregistrement d’une organisation syndicale, de joindre à la demande d’enregistrement l’autorisation de la fédération syndicale ou de certains partis politiques; interdiction de l’affiliation syndicale aux agents administratifs des entreprises privées; et octroi d’immeubles et de ressources appartenant à l’Etat aux organisations syndicales proches du gouvernement. Le gouvernement ajoute que, grâce à l’élimination de ces restrictions à la liberté syndicale, l’activité syndicale s’est développée à partir de 2000, et, au cours des douze dernières années, ont été créés 35 pour cent de l’ensemble des organisations syndicales qui ont été enregistrées à partir de 1936; les organisations syndicales ont acquis l’autonomie politique, administrative et de fonctionnement ainsi que l’indépendance économique vis-à-vis de l’Etat; la transformation de la situation syndicale a été radicale au point que plus de 80 pour cent des organisations syndicales qui existaient avant 1999 ont disparu et, parmi celles qui ont subsisté, la plupart ont perdu plus de la moitié de leurs affiliés; il existe des syndicats de base qui comptent plus d’affiliés que la somme des affiliés des quatre centrales syndicales qui étaient en place avant 1999.
Le gouvernement se pose les questions suivantes: quelle a été la raison de cette situation? Il se demande aussi si ces organisations ont perdu l’appui du gouvernement pour pouvoir fonctionner ou si ont été éliminés les mécanismes discriminatoires qui obligeaient les travailleurs et les travailleuses à appartenir à des organisations syndicales qu’ils ne souhaitaient pas. Néanmoins, certaines organisations ne trouvent d’autre argument pour expliquer le fait que leurs affiliés et affiliées les ont quittées que celui selon lequel, comme c’était le cas auparavant, le gouvernement promeut d’autres organisations syndicales. Or c’est la protection de la liberté syndicale, de la liberté d’affiliation et de la liberté de créer des organisations syndicales qui les a affectées. Malheureusement, selon le gouvernement, il semblerait que l’OIT fasse le jeu de manœuvres politiques qui sont loin de la réalité. Le gouvernement demande que l’on indique un cas concret d’organisation syndicale qui serait promue par l’Etat et dont le fonctionnement ne dépendrait pas de la volonté des travailleurs et travailleuses.
La commission note que le gouvernement, à nouveau, nie les allégations qui font état de favoritisme en faveur de certaines organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement souligne que la liberté syndicale est absolue et affirme ce qui suit: autrefois, l’affiliation syndicale était obligatoire et, pour enregistrer une organisation de base, il fallait l’autorisation de la fédération syndicale ou de partis politiques; de plus, on octroyait aux organisations syndicales proches du gouvernement des immeubles et des ressources de l’Etat; aujourd’hui, les syndicats comptent plus d’affiliés que le nombre total d’affiliés des quatre centrales syndicales existantes; plus de 80 pour cent des organisations qui existaient avant 1999 ont disparu et, aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant d’organisations syndicales. La commission avait signalé qu’il est important, également en ce qui concerne le dialogue social, de mener une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles les autorités promeuvent des organisations d’employeurs et de travailleurs parallèles et proches du gouvernement, et sur les allégations de favoritisme et de partialité en faveur de celles-ci. La commission souligne que, selon la CSI, le gouvernement favorise le parallélisme syndical en se servant du CNE et que la FEDECAMARAS, depuis des années, dénonce le fait que le gouvernement promeut également des organisations parallèles d’entrepreneurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient effectuées. Le gouvernement est prié de fournir des informations à cet égard.
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