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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) - República Dominicana (Ratificación : 1973)

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  1. 2012

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 248 du Code du travail dispose que toute personne mineure de moins de 16 ans, qui souhaite exécuter quelque travail que ce soit, doit se soumettre à un examen médical minutieux. Elle avait également noté que les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, portant règlement d’application du Code du travail (ci-après règlement no 258-93 du 12 octobre 1993), disposent que les mineurs qui travaillent demeurent sous supervision médicale jusqu’à l’âge de 16 ans, tel que prévu par l’article 17 du Code du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 afin que les textes cités soient conformes aux dispositions de la convention. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux préparatoires à ce sujet ont conclu que l’âge prévu par les dispositions du Code devrait être relevé, et une résolution relative au règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 a déjà porté l’âge de 16 à 18 ans.
La commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle, le 10 août 2012, le ministère du Travail a présenté un projet d’amendement du Code du travail en vue d’une discussion tripartite avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement du Code du travail qui sera adopté permettra d’assurer que le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 seront mis en conformité avec la convention et porteront de 16 à 18 ans l’âge jusqu’auquel les jeunes travailleurs devront demeurer sous contrôle médical approfondi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant l’absence d’information à ce propos dans le rapport du gouvernement, la commission le prie encore une fois de fournir une copie de la résolution qui semble avoir déjà porté l’âge établi pour contrôle médical approfondi de 16 à 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical est prévu uniquement pour les mineurs de moins de 16 ans et doit être renouvelé annuellement, ou tous les trois mois lorsque le travail présenterait des risques élevés pour la santé du mineur. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présentaient des risques élevés pour la santé des enfants ou adolescents, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement du Code du travail susmentionné sera bientôt adopté de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la résolution no 52/2004 établit une liste détaillée des types de travaux dangereux et insalubres dans lesquels ne peuvent être engagés les enfants de moins de 18 ans. Cependant, la résolution n’indique pas les tâches ou catégories d’emploi dans lesquelles un examen d’aptitude à l’emploi sera requis jusqu’à l’âge de 21 ans au moins et n’habilite pas une autorité compétente à spécifier de telles tâches ou catégories d’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le processus d’amendement du Code du travail susmentionné prenne en compte cette question afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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