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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

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Articles 3, paragraphe 1 a), 4, 7, 10, 11 et 21 b) et c) de la convention. Structure de l’inspection du travail et adéquation des ressources humaines et des moyens matériels et de transport à la disposition des inspecteurs du travail aux besoins en matière d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la délégation située à Sal, dont la juridiction s’étend aux îles de Sal (couverte auparavant par la délégation de Sotavento) et de Boavista (couverte auparavant par la délégation de Barlavento), sera en fonctions au cours du deuxième semestre de 2012. Elle note également que sept inspecteurs exercent des fonctions dans la délégation de Sotavento, cinq autres dans la délégation de Barlavento, que sept personnes réparties entre les deux délégations réalisent des tâches à caractère administratif et que les inspecteurs du travail disposent de trois voitures pour leurs déplacements professionnels, deux affectées à la délégation de Sotavento et une affectée à la délégation de Barlavento.
La commission note par ailleurs que, selon l’information communiquée dans le rapport de 2011 du gouvernement sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, l’équipe d’inspection venait effectivement d’être renforcée par 13 inspecteurs qui avaient tous reçu une formation initiale. La commission croit comprendre, selon les informations fournies par le gouvernement, qu’il est en outre prévu de mettre en place trois nouveaux services d’inspection. La commission note avec intérêt que, suivant l’article 16 du nouveau Statut de l’Inspection générale du travail, les établissements assujettis au contrôle de l’Inspection générale du travail doivent communiquer avant le début de leurs opérations des données concernant notamment la branche d’activité, l’adresse de leurs lieux de travail et le nombre de travailleurs y occupés. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs y occupés. Elle lui saurait également gré de fournir des informations sur l’évolution du nombre d’inspecteurs du travail en exercice et d’indiquer combien d’entre eux réalisent des visites de contrôle dans les établissements, ainsi que leur distribution géographique. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des précisions quant à l’équipement des bureaux des services d’inspection du travail et au remboursement des inspecteurs du travail des frais de transport pour leurs déplacements professionnels.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 387, paragraphe 1, du Code du travail, en cas de différend entre un employeur et un travailleur, l’inspection du travail procède à une tentative de conciliation entre les parties, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend entre un employeur et un travailleur ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail, ainsi que de fournir des informations concernant la part d’activités consacrée aux missions de conciliation et de médiation au regard des activités d’inspection et d’information aux travailleurs et employeurs pendant la période couverte par le prochain rapport. Le gouvernement indique que, suite à une erreur de rédaction, l’inspection du travail s’est vu attribuer dans l’article susmentionné des fonctions de conciliation et médiation. Cette erreur a été corrigée selon l’autorisation octroyée dans ce sens par la loi no 60/VII/2010 du 19 avril 2010. En conséquence, il faut désormais lire que c’est à la Direction générale du travail, et non pas à l’inspection du travail, qu’il incombe de promouvoir la conciliation entre les parties.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 16, 17 et 18. Poursuite et sanction des infractions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une plus grande attention a été accordée au cours de 2011 aux fonctions pédagogiques et d’orientation de l’inspection du travail, en fournissant des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs aussi bien dans les locaux de travail qu’en dehors, de façon à sensibiliser les partenaires sociaux sur la manière la plus efficace d’appliquer les dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à l’élimination des risques susceptibles de provoquer des accidents du travail. La commission note par ailleurs que les plus hauts taux d’infraction en 2011 se sont trouvés dans le secteur du commerce et de la restauration. Une persistance a en outre été remarquée dans les infractions commises par des petites entreprises commerciales en ce qui concerne l’obligation d’inscription de leurs travailleurs aux institutions de prévoyance et au paiement de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les activités d’information et de conseil technique menées par l’inspection du travail au cours de la période couverte par son prochain rapport en ce qui concerne les établissements assujettis à l’inspection en vertu de la convention, en indiquant le type d’établissement visé, le sujet traité, le lieu des activités, ainsi que sur les visites de contrôle menées par l’inspection dans le même type d’établissements. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations distinctes sur les visites d’inspection visant le contrôle de l’exécution des obligations susmentionnées et l’application des dispositions y afférentes sur la sécurité sociale et la durée du travail, en indiquant les infractions relevées et les mesures prises par les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées afin de remédier à la tendance au non-respect des obligations relatives à la sécurité sociale et à la durée du travail dans les petites entreprises commerciales, dont le gouvernement fait mention dans son rapport.
La commission note que, aux termes de l’article 12(3) du nouveau Statut de l’Inspection générale du travail, dans l’esprit d’éducation et d’orientation de l’action exercée par l’Inspection générale du travail et conformément aux orientations générales imparties par l’Inspecteur général du travail, lorsque des infractions sont détectées, l’inspecteur du travail doit toujours dresser un acte d’avertissement établissant un délai pour la mise en conformité et le transmettre au supérieur hiérarchique. Le défaut de se conformer à cet avertissement dans le délai fixé donne lieu à l’application de la procédure d’infraction pertinente, en conformité avec le statut et la législation (art. 13 du statut). Elle note par ailleurs que, suivant l’article 23 du même statut, lorsque dans l’exercice de leurs fonctions les inspecteurs confirment ou constatent directement et personnellement, y compris lorsque ce n’est pas immédiatement, des infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle de l’Inspection générale du travail, ils doivent dresser un avis d’infraction. La commission relève toutefois que, selon l’article 404(1) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent se limiter à donner un avertissement en énonçant l’infraction et les mesures recommandées et le délai pour son exécution lorsque l’infraction consiste en une irrégularité facilement réparable qui n’a pas causé, dans l’immédiat, de préjudices aux travailleurs, ni à l’administration du travail ni à la sécurité sociale.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la convention, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales doivent être passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates sans avertissement préalable. La législation nationale peut toutefois prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable doit être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. La commission souligne en outre, comme elle l’a fait au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales. L’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit à cet effet qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements quant à la procédure à suivre dans les cas de constats d’infraction aux dispositions légales dont le contrôle de l’application incombe aux inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré de veiller à ce que des mesures soient prises afin que la législation nationale dans ce domaine soit harmonisée et de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services et port d’arme par les inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 33 du Statut de l’Inspection générale du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à posséder, utiliser et porter une arme, conformément à la législation applicable aux agents de police, sans autre licence que leur carte de libre transit. La commission note également que l’article 31(2)(i) du même texte prévoit le droit pour les inspecteurs du travail de demander la collaboration des forces de police lorsque celle-ci s’avère nécessaire pour l’exécution de leurs fonctions, et en particulier dans le cas d’obstruction aux activités d’inspection. La commission souligne que les mesures utiles à l’exercice en toute sécurité des missions d’inspection du travail devraient permettre aux inspecteurs du travail de continuer à jouer pleinement leur rôle aux fins de l’éducation et de la prévention à l’égard des employeurs et des travailleurs, de manière à susciter leur adhésion à l’objectif économique et social de l’inspection du travail. Elle voudrait exprimer à cet égard sa réserve quant à l’opportunité de conférer aux inspecteurs le droit de port d’arme à l’occasion de l’exercice de leur mission, même lorsque ce droit est subordonné à la capacité technique et à l’aptitude psychologique requises à cet effet. L’application d’une telle mesure doit être considérée avec une extrême prudence de manière à ce que la mission d’inspection ne soit pas confondue avec la fonction policière. En effet, tout en appuyant les mesures visant à renforcer l’autorité et la sécurité du personnel d’inspection, la commission estime que le port d’arme devrait être limité aux seuls cas et circonstances exceptionnels dans lesquels d’autres moyens ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons qui pourraient justifier une telle disposition. Elle lui saurait également gré d’indiquer le nombre d’inspecteurs concernés et de fournir des informations sur les cas où ils auraient pu être obligés de faire usage de leur arme.
Article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à hauts risques. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, la commission note que l’article 14(1)(b) du nouveau Statut de l’Inspection générale du travail prévoit que l’Inspection générale du travail est chargée d’ordonner que des mesures d’exécution immédiate soient prises en cas de danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. Ces mesures doivent faire l’objet d’un rapport de la part de l’inspecteur du travail concerné, lequel doit être envoyé d’urgence au supérieur hiérarchique en vue de confirmation (art. 14(3) du même statut). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 14, 3 du statut susmentionné et de transmettre au BIT copie de tout texte pertinent.
La commission prend note des informations selon lesquelles 71 pour cent des 202 accidents du travail enregistrés en 2011 sont survenus dans le secteur de la construction, 18,81 pour cent dans l’industrie et 18,32 pour cent dans la métallurgie. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail a mis en œuvre des partenariats et des collaborations utiles à la prévention des risques dans le secteur de la construction. La commission note en particulier qu’un protocole a été signé avec l’Association cap-verdienne d’entreprises de la construction (ACEC) en vue de l’exécution d’actions de formation pour la promotion de la sécurité, l’hygiène et la santé dans le secteur visant à la qualification des techniciens de celle-ci. Le gouvernement indique qu’une formation de cinq jours a été impartie aux membres de l’ACEC. Il déclare également que des activités de formation ont été mises en œuvre à l’intention des membres des deux conseils municipaux de l’île de São Nicolau. La commission note en outre que, aux termes de l’article 396, 2 du Code du travail, l’Inspection générale du travail doit exercer une vigilance spéciale sur les activités dont les accidents du travail sont plus fréquents ou dans lesquelles les accidents revêtent une plus grande gravité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenus dans le secteur de la construction au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, ainsi que sur les visites d’inspection menées dans les établissements du secteur visant les conditions de sécurité et de santé au travail et sur leur résultats, y compris les mesures d’exécution immédiate éventuellement ordonnées par les inspecteurs du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact des actions mises en œuvre en partenariat avec l’ACEC à l’égard de l’objectif visé, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en application de l’article 396(2) du Code du travail.
Articles 18 et 21 e). Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail. La commission rappelle que, aux termes de l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. La commission note que des sanctions pour infraction aux dispositions du Code du travail sont prévues par les articles 405 à 415 du même code. Elle note également que des sanctions pour les infractions qui ne sont pas spécifiquement couvertes par d’autres dispositions sont prescrites par l’article 27 du Statut de l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des statistiques sur les infractions commises au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, y compris par obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs missions (en indiquant la disposition à laquelle elles se réfèrent), et les sanctions imposées.
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