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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 a) de la convention. Inspection du travail, crise économique et coopération entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise» se trouve inactif devant la Commission des questions économiques de l’Assemblée législative car, à ce jour, il n’a pas fait l’objet d’une analyse et n’a pas été non plus discuté. Selon l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), le projet de loi susvisé ne constitue pas une abrogation du Code du travail en vigueur ni une détérioration des droits des travailleurs, et il a été classé par l’Assemblée législative. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans le processus d’étude et approbation du projet de loi susmentionné.
En ce qui concerne le Conseil consultatif national, le gouvernement déclare que, malgré les efforts déployés par la Direction nationale d’inspection dans ce sens, il n’est toujours pas instauré, faute de participation des employeurs et des travailleurs, et qu’il communiquera des informations pertinentes dès son entrée en fonctionnement. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l’instauration et du début des travaux dudit conseil.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et la justice. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des démarches ont été réalisées auprès des autorités du pouvoir judiciaire afin qu’une formation soit dispensée aux inspecteurs du travail, mais que celle-ci n’a pas pu être mise en œuvre en raison de la coupure budgétaire touchant le pouvoir judiciaire. Elle note également que le projet de réforme des procédures du droit du travail, y compris celle portant sur l’imposition des amendes à caractère administratif par l’inspection du travail, était toujours devant l’Assemblée législative à la fin du mois de mai 2012. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute activité mise en œuvre en vue de renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et le pouvoir judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’adoption de la réforme susvisée, ainsi que sur toute autre mesure prise visant à améliorer les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail, en conformité avec les dispositions des articles 17 et 18 de la convention.
Articles 13 et 14. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur faisant porter effet à cet article de la convention, selon lequel les inspecteurs du travail devraient être autorisés à ordonner des mesures d’élimination des défectuosités dans un délai déterminé ou l’application de mesures immédiates dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission note avec intérêt que, dans le Plan d’action (juin 2012 - septembre 2013) pour le renforcement de l’inspection du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT, figure la création d’un système de cartographie des risques du travail en vue de la planification et de l’évaluation des missions de l’inspection du travail; la mise à disposition du ministère du Travail des données annuelles à jour sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle rapportés aux caisses d’assurance contre les risques du travail; ainsi que la signature d’un accord avec la Superintendance générale d’assurances (SUGESE) afin que les caisses d’assurance notifient les accidents du travail au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de telles mesures, ainsi que de veiller à ce que des mesures soient également adoptées pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient également notifiés aux services d’inspection du travail, afin qu’ils puissent accomplir efficacement leur fonction préventive.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations chiffrées sur les visites d’inspection ayant pour objet le travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection dans chacune des circonscriptions régionales, les infractions décelées, avec indication des dispositions légales enfreintes, les sanctions imposées et le nombre des personnes mineures concernées.
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