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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sierra Leona (Ratificación : 2021)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis de nombreuses d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à plusieurs reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seraient transmises au BIT dans un proche avenir. La commission note avec profonde préoccupation l’absence d’information du gouvernement sur ce point. Rappelant que le gouvernement a indiqué de manière répétée depuis 1964 que la législation serait modifiée, la commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été prise à cette fin. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
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