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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement en réponse à la demande formulée en juin 2012 par la Commission de l’application des normes de la Conférence.
Politique nationale d’égalité. La commission rappelle ses précédentes observations, dans lesquelles elle appelait le gouvernement à prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité conformément à l’article 2 de la convention, reprenant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Une mission de haut niveau du BIT sur l’élaboration d’une politique nationale d’égalité avait donné des indications en ce sens au gouvernement, notamment en ce qui concerne la constitution et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans laquelle il indique que les différentes législations, notamment le Code du travail, les décisions et règlements ministériels et les décisions du Conseil consultatif, ne font que confirmer le fait que la politique gouvernementale a pour fondement la lutte contre toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou d’exclusion fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Le gouvernement ajoute que les politiques officielles, les systèmes et les programmes d’éducation, de même que les instructions et les pratiques administratives sont conformes à l’approche suivie par le gouvernement en vue de l’élimination de toute discrimination ou de toute ségrégation. Le gouvernement affirme également qu’il n’existe aucune politique discriminatoire, qu’elle soit déclarée ou occulte, à l’encontre des personnes non saoudiennes, la preuve étant qu’environ 10 millions de personnes non saoudiennes vivent en toute stabilité et toute sécurité dans le pays. En réponse à ses demandes antérieures et à ses préoccupations concernant la discrimination fondée sur la religion, la commission note également l’indication générale du gouvernement selon laquelle aucune affaire alléguant une telle discrimination n’aurait été portée devant les tribunaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui insiste sur le fait qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. La convention exige que la politique nationale d’égalité ait des effets tangibles. Elle doit par conséquent être formulée de manière très claire, ce qui suppose non seulement l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, mais également la mise en œuvre de programmes, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi. Notant les indications très générales fournies par le gouvernement, la commission rappelle qu’il importe que les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique soient concrètes et ciblées (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 844-845). Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment que des mesures sont actuellement prises afin d’envisager la création d’un groupe de travail responsable de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour constituer l’équipe spéciale susmentionnée, en vue de prendre des mesures concrètes, sans délai, pour élaborer et appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour encourager et promouvoir un climat de tolérance parmi toutes les catégories de la population. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT, qu’il avait précédemment mentionnée. Elle le prie également d’entreprendre l’enquête nationale sur la situation dans le pays en ce qui concerne la discrimination pour tous les motifs énumérés dans la convention et sur l’établissement d’un plan d’action, comme il avait été prévu dans le mandat qui serait confié à l’équipe spéciale représentant toutes les parties intéressées.
Législation. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition spécifique définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement en vigueur est fondé sur l’interdiction de la discrimination entre les citoyens ou entre les citoyens et les travailleurs étrangers. La commission note toutefois que le gouvernement ne mentionne aucune législation spécifique à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur au moins tous les motifs mentionnés dans la convention, s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, et assurant des voies de recours efficaces. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Concernant ses demandes antérieures d’obtenir des informations sur la façon dont les divers groupes de travailleurs sont effectivement protégés contre la discrimination, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail considère comme une priorité l’élaboration d’un règlement du travail spécial pour les travailleurs agricoles et ruraux. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que le Conseil consultatif a adopté un règlement spécifique les concernant, soumis actuellement aux hautes autorités pour décision. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail a élaboré, en collaboration avec le secteur privé, un document concernant les assurances, destiné à protéger les travailleurs domestiques en cas de non-paiement des salaires, et également de fournir une couverture médicale, une couverture en cas d’incapacité de travail, des services juridiques, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les règlements prévus pour les travailleurs agricoles et ruraux ainsi que pour les travailleurs domestiques et d’indiquer s’il est envisagé que ces documents traitent spécifiquement de la question de la protection contre la discrimination à l’encontre de ces travailleurs, fondée sur les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de l’adoption de ces règlements et d’en fournir copie dès qu’ils auront été adoptés.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’elle-même et la Commission de l’application des normes de la Conférence avaient fait part de leurs préoccupations au sujet de la discrimination contre les travailleurs migrants, en particulier le risque d’exploitation et d’abus des travailleurs migrants en raison du système de parrainage. La commission se félicite du fait que le gouvernement reconnaisse que les dispositions concernant le parrainage peuvent entraîner exploitation et abus, et qu’il s’engage à abolir ce système. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a pris plusieurs mesures visant à améliorer la protection des travailleurs migrants, dont la création d’un département pour le bien-être des travailleurs expatriés et l’adoption d’un règlement sur les entreprises de recrutement, destiné à réglementer le travail des migrants et à protéger les droits des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique également qu’il a élaboré un accord bilatéral en vue de réglementer la relation entre un travailleur domestique et son employeur, le but étant de protéger les droits des deux parties. Le Conseil des ministres a autorisé le ministre du Travail à négocier, en vue de leur signature, des accords bilatéraux avec les pays d’où proviennent les travailleurs migrants. Selon le gouvernement, de telles mesures conduiront à la suppression du système de parrainage dans la pratique, avant même qu’elle ne soit envisagée officiellement et légalement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin de mettre un terme, dans la loi comme dans la pratique, au système de parrainage, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission souhaiterait recevoir également des informations sur le mandat du Département pour le bien-être des travailleurs expatriés, y compris sur le rôle éventuel qu’il aurait en matière d’inspection et dans le règlement des différends, ainsi que dans la conclusion de tout accord bilatéral et le contenu de ces accords. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, comme elle le demandait instamment dans ses observations précédentes, pour suivre de manière concertée les questions liées à la discrimination envers les travailleurs migrants, notamment en examinant les professions qu’exercent ces travailleurs, leurs conditions d’emploi et, en particulier, la situation des travailleuses domestiques; et de faire figurer la lutte contre la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale de l’égalité.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que, en réponse aux préoccupations qu’elle avait exprimées précédemment au sujet du fait que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe reste une caractéristique dominante, les femmes étant concentrées dans des secteurs d’emploi restreints, le gouvernement apporte des informations très générales, en indiquant que les femmes ont obtenu d’excellents résultats dans l’éducation, qu’elles ont rempli des fonctions de haut niveau, et qu’elles reçoivent actuellement, entre autres spécialités, une formation en informatique et en techniques de l’information. Le gouvernement se réfère également à une décision ministérielle qui a été publiée au sujet de besoins spécifiques concernant l’emploi des femmes dans les usines, ainsi qu’à une autre décision ministérielle sur la promotion du travail à domicile pour les femmes. La commission rappelle que les objectifs du neuvième Plan de développement (2010-2014) consistent notamment à «[accroître] le taux global de participation, en particulier celui des femmes, afin de renforcer l’automatisation économique des femmes»; «promouvoir la participation des femmes à l’activité économique et mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour accroître leur participation»; et «consolider et renforcer les progrès qualitatifs dans l’éducation des jeunes filles saoudiennes à tous les niveaux de l’enseignement». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du neuvième Plan de développement et de la Stratégie nationale de l’emploi, que le gouvernement a citées précédemment, afin d’accroître la participation des femmes dans la population active, et notamment sur la formation et les moyens mis à disposition, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer l’éducation des filles pour élargir leurs futures possibilités d’emploi, et sur l’impact de ces mesures. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin d’offrir aux femmes des possibilités d’emploi dans un plus large éventail de secteurs et de professions, y compris à des postes de haut niveau et des postes de décisions, et dans les domaines dans lesquels les hommes étaient jusqu’à maintenant traditionnellement surreprésentés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aient connaissance du fait que la législation n’interdit plus aux femmes et aux hommes de travailler ensemble, et sur celles plus spécifiques adoptées pour régler le problème de la ségrégation de facto sur le lieu de travail. La commission demande également des informations sur la création, le mandat et les activités du Haut comité national aux questions de la femme, que le gouvernement avait précédemment mentionné.
Harcèlement sexuel. Rappelant les préoccupations qu’elle a précédemment exprimées concernant l’absence de la législation sur le harcèlement sexuel et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à ce type de harcèlement, la commission note que, tout en reconnaissant que le harcèlement sexuel a lieu dans un environnement de travail où les hommes et les femmes travaillent ensemble, le gouvernement estime que ces cas restent limités en raison des coutumes et traditions qui prévalent dans le pays. Le gouvernement déclare également que l’interdiction de harcèlement sexuel est actuellement envisagée et que le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Conseil consultatif pour le travail des femmes, a étudié la question des règles «qui gouvernent la moralité de traitement entre les employés en vue de la protection des salariés hommes et femmes contre toute transgression immorale […]. Ces transgressions, ces violations, ces mécanismes de plaintes ainsi que les sanctions sont en cours de définition.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations spécifiques du Conseil consultatif pour le travail des femmes concernant la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel, ainsi que la suite donnée à ces recommandations. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la définition et l’interdiction explicite à la fois du harcèlement quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, y compris pour les travailleurs domestiques, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Restrictions à l’emploi des femmes. Rappelant les mesures de protection établies à l’article 149 du Code du travail, qui confinent les femmes dans des emplois «convenant à leur nature», la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’estime pas que cette disposition soit discriminatoire, la nécessité de l’abroger est sérieusement étudiée dans le cadre des projets d’amendements au Code du travail. La commission rappelle également que les critères applicables aux travaux qui peuvent être effectués par des femmes restent régis par le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987) du Conseil de la population active, qui fixe les critères suivants à respecter pour que les femmes soient autorisées à travailler: a) le besoin pour l’intéressée de travailler, b) l’autorisation de son tuteur; c) le fait que le travail doit convenir à la nature d’une femme et ne pas la détourner de ses tâches ménagères et de ses devoirs conjugaux; d) un lieu de travail dans lequel hommes et femmes sont séparés; et e) le respect par les femmes des notions de dignité et de modestie ainsi que du code vestimentaire islamique. Rappelant que les mesures de protection qui limitent l’accès des femmes à l’emploi constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail et d’abroger le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987), pour faire en sorte que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission prie également le gouvernement de modifier l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir afin de veiller à ce que les femmes puissent participer aux conférences internationales en rapport avec l’emploi et la profession, sur un pied d’égalité avec les hommes.
Contrôle de l’application. Rappelant les préoccupations qu’elle a précédemment exprimées concernant l’insuffisance des mécanismes de règlement des différends liés à des questions de discrimination, notamment à l’encontre de travailleurs migrants, la commission note que le gouvernement insiste sur l’importance que revêt la formation continue dont bénéficient les juges et les inspecteurs du travail, et se réfère à nouveau au décret royal no 8382/mb du 28/10/1429(2008) qui prévoit la création d’unités pour les femmes dans les tribunaux et secrétariats de justice, sous la supervision d’une administration féminine indépendante. Le gouvernement indique toutefois à nouveau qu’aucune plainte n’a été déposée concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’absence de cas de discrimination pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours, ou encore à la crainte de représailles (étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). Notant l’absence de plaintes concernant la discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il existe des moyens accessibles pour détecter et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et faire mieux connaître ces procédures. Prière de fournir également des informations spécifiques à cet égard, de même que sur l’application du décret royal no 8382/mb. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il est envisagé que des femmes puissent siéger à la Commission des droits de l’homme et dans les tribunaux, avec un statut et des responsabilités identiques à ceux des hommes, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature de la formation fournie aux juges et aux inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
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