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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1983)

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Article 4, paragraphes 1 f) et 3, article 11, paragraphe 1, article 13, paragraphes 2, 3 et 6, article 14, article 20, paragraphe 1, article 26, paragraphe 1 b), et articles 28 et 33 de la convention. Procédures pour les situations d’urgence; normes techniques; largeur des passages prévus respectivement pour les piétons et pour les appareils de manutention; mesures efficaces à prendre pour qu’en cas d’urgence l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire et règles à respecter lorsqu’un protecteur ou un dispositif de sécurité a été enlevé; construction, aménagement, exploitation et entretien des installations électriques; sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises lors d’opérations de chargement; reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises par eux en ce qui concerne les essais; plans de gréement; protection des travailleurs contre un bruit excessif. La commission note que le gouvernement indique que, pour assurer l’application des articles susmentionnés de la convention, une réglementation est actuellement en cours d’élaboration et devrait assurer l’administration générale des questions de sécurité et de santé au travail. La commission tient à souligner que la mention du processus d’adoption d’une nouvelle législation n’exonère pas le gouvernement de son obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de communiquer les informations correspondantes dans son rapport. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès de l’élaboration de la législation évoquée ci-dessus et de communiquer une copie des textes pertinents lorsqu’ils auront été adoptés. Entre temps, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure actuellement l’application des articles susmentionnés de la convention.
Article 36, paragraphe 1 a). Examens médicaux périodiques. La commission note que des examens médicaux périodiques sont effectués chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale ou toute autre voie appropriée prévoient que des examens médicaux périodiques ont lieu à des intervalles déterminés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport n’ont apparemment pas trait à la sécurité et à la santé au travail dans les manutentions portuaires. En conséquence, la commission demande que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application de cette convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises par la suite et le nombre des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.
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