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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Camerún (Ratificación : 1988)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Régimes spéciaux et repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’envisager l’amendement de l’article 13 de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969 dans la mesure où les gardiens logés par leur employeur sur le lieu de travail et auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d’un repos compensatoire qui peut, à leur demande, être accumulé et additionné au congé annuel et ne leur assure donc pas un repos minimum régulier. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la disposition en question va être soumise au Comité de la refonte des textes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour son éventuel amendement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement et de transmettre une copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires et repos compensatoire. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2000, la commission avait noté que les articles 10 à 12 de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, qui prévoient la suspension du repos hebdomadaire moyennant le paiement des heures supplémentaires effectuées, mais sans accorder de repos compensatoire, en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation ou de travaux destinés à prévenir la perte de denrées périssables, ne sont pas conformes aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 88 du Code du travail de 1992 prévoit expressément une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives qui ne peut en aucun cas être remplacée par une indemnité compensatrice. Le gouvernement précise qu’en vertu de l’article 176 du Code du travail toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, sont abrogées. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission considère que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il serait opportun de réviser formellement le texte de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969 afin d’établir un repos compensatoire en tant qu’obligation générale pour tout type de travail accompli le jour de repos hebdomadaire.
En outre, la commission note que l’article 51, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective nationale du commerce du 1er mai 2012 reprend le même texte de l’article 40, paragraphe 2, de l’ancienne convention collective de 1979 qui ne prévoit qu’une majoration du salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant le jour du repos hebdomadaire sans prévoir une période de repos compensatoire comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Tout en rappelant que la période de repos hebdomadaire ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée indépendamment de toute indemnisation en espèces, la commission prie le gouvernement d’attirer l’attention des partenaires sociaux sur ce point pour le suivi approprié.
Article 10. Inspection. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçus le 7 octobre 2013 et transmis au gouvernement le 22 octobre 2013, dans lesquels l’UGTC explique que l’absence de plainte par rapport à l’application des règles ou dispositions relatives au repos hebdomadaire peut être due à la crainte des travailleurs de perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de l’UGTC.
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