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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Colombia (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 30 août et 13 septembre 2013, de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 29 août 2013. La commission note que ces commentaires se réfèrent, d’une manière générale, à des questions qu’elle examine déjà et, en particulier, à des actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et d’affiliés, et que certaines allégations font mention de l’utilisation irrégulière de formes juridiques, de sous-traitance qui a pour effet de compromettre l’exercice des droits syndicaux des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires et, en particulier, de l’information selon laquelle les questions ayant trait aux difficultés pour les travailleurs occupés en sous-traitance d’exercer leurs droits syndicaux sont examinées par la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail.
La commission prend note aussi des commentaires de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 27 août 2013.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, depuis des années, elle examine, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, des allégations d’actes de violence contre des syndicalistes et de la situation d’impunité. La commission note avec préoccupation que la CSI, la CUT et la CTC allèguent que, si le nombre d’assassinats de syndicalistes a diminué (selon les chiffres qu’elles mentionnent, en 2012, 20 syndicalistes auraient été assassinés, et quatre en 2013; il ressort d’un tableau comparatif, que les organisations syndicales ont joint, que ces chiffres sont les plus bas depuis 1986), que la situation générale de violence est devenue plus complexe, étant donné qu’auraient augmenté le nombre de menaces de mort, de harcèlements et de déplacements forcés, et que l’impunité persiste (les centrales syndicales indiquent néanmoins que les services du Procureur général de la République ont pris des mesures pour renforcer leur capacité d’enquête, mais que, comme il s’agit de mesures récentes, elles n’ont pas encore permis de modifier substantiellement les chiffres de l’impunité).
La commission note aussi que l’OIE et l’ANDI indiquent que le Programme judiciaire de lutte contre les actes de violence continue d’être renforcé (en 2012, 111 millions de dollars des Etats-Unis y ont été consacrés, contre 79 millions en 2011; plus de 600 syndicalistes bénéficient d’une protection; et il y a 25 procureurs spécialisés, trois tribunaux spécialisés et 100 enquêteurs de la police nationale). La commission note aussi que, pour lutter contre l’impunité, les services du Procureur général ont adopté une nouvelle politique pénale d’enquête sur les violations des droits de l’homme.
La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) grâce à l’action de l’Etat, le taux d’homicides dans la population colombienne, et notamment parmi les travailleurs syndiqués, a baissé, ainsi que le nombre d’agressions, tandis qu’a augmenté le nombre de condamnations d’auteurs d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes (en juin 2013, 579 décisions de justice avaient été prononcées et 599 personnes condamnées); ii) l’Unité nationale de protection protège 632 syndicalistes, et le budget total consacré à la protection de syndicalistes en 2012 a été de 91 512 898 462 pesos colombiens; et iii) dans le cadre du protocole d’accord conclu entre les services du Procureur général et le Département des normes internationales du travail du BIT, des ateliers de formation se sont tenus à l’intention de fonctionnaires du pouvoir judiciaire dans les villes de Cali et d’Arauca et, dans le contexte du projet visant à promouvoir le respect des normes internationales du travail en Colombie, a été lancé un programme de formation pour les enquêteurs, les procureurs et les juges en matière de prévention, d’enquête et d’examen judiciaire des violations des droits de l’homme lorsque les victimes sont des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués.
La commission prend dûment note des résultats de la lutte contre l’impunité et exprime l’espoir que la nouvelle politique d’enquête adoptée par les services du Procureur général dont font mention les partenaires sociaux permettra de progresser encore davantage pour faire la lumière sur les actes de violence qui touchent le mouvement syndical, identifier les responsables et sanctionner les coupables. La commission prend note avec intérêt des initiatives prises pour protéger des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Elle espère que ces initiatives permettront de lutter efficacement contre les actes de menaces et de harcèlement auxquels se réfèrent les organisations syndicales.
Questions législatives. Articles 3 et 6 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les fédérations et les confédérations d’appeler à la grève (art. 417, alinéa i), du Code du travail) et l’interdiction de la grève dans toute une série d’activités qui ne constituent pas nécessairement des services essentiels au sens strict du terme (art. 430, alinéas b), d), f), g) et h); art. 450, paragr. 1, alinéa a), du Code du travail; loi fiscale no 633/00; et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967); et ii) la possibilité de licencier des travailleurs qui ont participé ou sont intervenus dans une grève illégale (art. 450, paragr. 2, du Code du travail), y compris lorsque l’illégalité résulte de prescriptions contraires aux dispositions de la convention.
A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (organe tripartite créé en vertu des dispositions de la Constitution politique) a approuvé en mai 2012 la création de la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur du travail, et qu’elle prévoit à son ordre du jour l’examen des aspects dans lesquels la législation doit progresser afin de continuer d’améliorer tant la législation que la pratique relatives aux conventions qui ont été ratifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en ce qui concerne ces questions, et rappelle qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.
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