ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Granada (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Education obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de la loi no 21 de 2002 sur l’éducation, qui fixe l’âge de scolarité obligatoire entre 5 et 16 ans.
La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 21 de 2002 sur l’éducation, modifiée par la loi no 11 de 2003, «l’âge de la scolarité obligatoire» s’étend de 5 à 16 ans inclus; selon les articles 15 et 16, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants d’âge scolaire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire aux personnes de moins de 18 ans d’exécuter tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés.
La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi de 1939 sur le recrutement des travailleurs interdit l’embauche de personnes de moins de 18 ans, sous réserve que le ministre autorise, par voie de réglementation, le recrutement de personnes de plus de 16 ans pour des travaux légers, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et sous réserve des conditions prescrites par la réglementation. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du Règlement de 1941 sur le recrutement des travailleurs, aucun adolescent âgé de 16 à 18 ans ne peut être recruté, sauf si ses parents ou son tuteur y consentent et pour autant que les conditions d’emploi soient mises par écrit et approuvées par le magistrat du district après que celui-ci a jugé l’emploi convenable et le bien-être de l’adolescent suffisamment protégé.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que l’article 32(3) de la loi sur l’emploi, qui prévoit des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans en cas de travail effectué par des enfants dans des établissements techniques ou dans le cadre d’une formation en cours d’emploi ou de stages professionnels dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle, et en cas de travail effectué par des enfants à bord de navires-écoles, dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 135(1) de la loi de 1994 sur la marine marchande, aucune personne de moins de 16 ans ne peut être employée à bord d’un navire immatriculé à Grenade, sauf en cas: a) de travail approuvé par le directeur s’effectuant à bord d’un navire-école; ou b) de travail que le directeur estime approprié, compte tenu de l’aptitude physique et de l’état de santé de l’intéressé et du bénéfice immédiat et futur que celui-ci en retirera. Enfin, la commission avait noté que l’article 49(3) de la loi sur l’éducation prévoit qu’il est possible d’employer un étudiant de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou bien dans le cadre d’un programme éducatif destiné à préparer l’étudiant à sa vie professionnelle future.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et le ministère de l’Education ainsi que le Conseil consultatif du travail prendront les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage de 14 ans est respecté et qu’aucune infraction à cet égard n’est commise à l’avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Par contre, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute avancée en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques ventilées figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des domaines d’activité ou d’emploi des personnes de 16 à 18 ans. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’existe pas d’informations sur d’éventuelles violations de la législation en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer