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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle note cependant que des représentants du Mozambique ont participé à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles qui s’est tenu à Lisbonne en septembre 2013. L’atelier visait à renforcer la capacité des gouvernements et celle des organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne l’établissement des rapports et les obligations prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT. La commission se félicite de la participation du gouvernement à cet événement et espère que l’assistance fournie par le Bureau offrira au gouvernement des orientations qui l’aideront à élaborer son prochain rapport. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail qui se limite à établir le droit à un salaire égal pour un même travail afin qu’il reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement en la matière. Elle rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle avait souligné que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire» mais qu’il va au-delà puisqu’il englobe la notion de travail de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement, le cas échéant, à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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