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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Kenya (Ratificación : 2001)

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Champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il assure, en droit ou dans la pratique, que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi bénéficient du droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Articles 2 et 3 de la convention. Détermination des salaires minima et évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’existe aucune discrimination salariale étant donné que les ordonnances sur les salaires minima s’appliquent à tous les salariés, sans distinction quant à l’âge, au genre, à la race ou à la couleur. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il entend élaborer une politique nationale en matière de salaires et de rémunération. Dans ce cadre, il sera procédé à une réforme complète des ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur au moyen d’une évaluation et d’une classification des emplois réalisées, sous la supervision du Conseil général des salaires, à partir du Système national de classification des professions (KNOCS) et de la Classification internationale type des professions (CITP). A cet égard, la commission souhaite rappeler que, compte tenu de l’existence d’une ségrégation professionnelle, il importe de s’attacher, lors de la fixation des salaires minima et de leur révision au niveau sectoriel, à éviter tout préjugé sexiste et de veiller notamment à ce que certaines compétences, considérées comme «féminines», ne soient pas sous-évaluées. L’absence de distinction entre hommes et femmes dans les règlements fixant les salaires minima ne garantit pas l’absence de discrimination salariale entre les sexes. Les niveaux de rémunération doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. La commission souhaite rappeler également que, au moment de définir différentes professions et emplois aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises en vue de l’élaboration de la politique nationale en matière de salaires et de rémunération, notamment les mesures adoptées afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment pris en compte dans ce cadre et que, au moment de la fixation des niveaux de rémunération sur la base de l’évaluation des emplois, les compétences considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles traditionnellement considérées comme «masculines». La commission encourage en outre le gouvernement à réviser le KNOCS à la lumière du principe de la convention et le prie de communiquer des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard de même qu’au sujet des tendances qui se dégagent de la mise à jour de la classification des emplois émergents, tels ceux liés aux technologies de l’information et de la communication.
Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives pertinentes, reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui n’ont pas été reçus par le Bureau.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Comité des normes internationales du travail, créé par le Conseil national du travail, ne s’est pas réuni ces deux dernières années en raison de difficultés financières. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour renforcer la capacité du Comité des normes internationales du travail et de communiquer des informations sur les activités de ce comité en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les autres initiatives visant à favoriser la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les domaines de l’égalité de rémunération et de la non-discrimination salariale.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et les autres activités des inspecteurs du travail en ce qui concerne tout particulièrement l’égalité de rémunération et de fournir une copie du dernier rapport établi par le Commissaire au travail et le Directeur de l’emploi, en vertu de l’article 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail, que le Bureau n’a pas reçu.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir des données sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
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