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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Marruecos (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement, en septembre 2013, à la demande directe formulée en 2011. La commission note que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a adressé au ministère de la Justice des propositions visant à faciliter, dans le contexte des licenciements, l’accès des inspecteurs du travail aux décisions de justice. Le gouvernement précise que des exemples de décisions de justice illustrant l’application de l’article 7 de la convention seront communiqués ultérieurement. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des résumés de décisions de justice illustrant l’application des articles 4 (justification du licenciement), 7 (procédure à suivre avant le licenciement) et 11 (faute grave) de la convention. La commission espère que le gouvernement sera aussi en mesure de communiquer les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux en matière de licenciement en ce qui concerne le nombre de recours contre des mesures de licenciement, leur résultat, la nature de la réparation accordée ainsi que le délai pris pour rendre une décision (article 8).
Article 2. Exclusions. La commission prend note des dispositions concernant le licenciement contenues dans le décret no 2-63-164 du 14 novembre 1963 fixant les règles générales applicables aux personnels de diverses entreprises du secteur public. Le gouvernement a également transmis le Statut du personnel des entreprises de production, de transport et de distribution d’électricité au Maroc, mis à jour au 1er juillet 1962, qui comporte des dispositions sur la cessation des fonctions. En relation avec ses commentaires précédents sur le régime applicable au personnel de la marine marchande, la commission note que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est entrée en vigueur pour le Maroc le 10 septembre 2013. En outre, le gouvernement indique que l’adoption du projet de loi sur le travail domestique et celle du projet de loi sur les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel sont programmées dans le plan législatif gouvernemental pour les années 2013-14. Le projet de loi sur le travail domestique a pris en considération les principes énoncés par la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission constate que les régimes des agents du secteur public assurent aux travailleurs concernés une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission rappelle qu’il est admissible pour un Membre de donner effet à la convention au moyen de divers instruments légaux sans que ceux-ci ne soient nécessairement considérés comme des exclusions au sens de l’article 2 de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si des instruments législatifs qui régissent le statut des travailleurs domestiques et des travailleurs du secteur traditionnel ont été adoptés et à donner des informations sur la protection prévue par la convention pour ces catégories de travailleurs.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prend note des données détaillées transmises par le gouvernement sur les fermetures d’entreprises (environ 57 entreprises) et les salariés licenciés (2 113 travailleurs licenciés en 2012), ainsi que les compressions d’effectifs par secteur d’activité. Le gouvernement déclare que la procédure a été respectée, dans la pratique, dans le cas des fermetures enregistrées par les services de l’inspection comme étant des fermetures pour des motifs économiques, structurels et technologiques et que, s’il s’était avéré qu’elle n’avait pas été respectée, cela aurait déclenché un conflit collectif, et le licenciement aurait été considéré comme abusif et non justifié. La commission invite le gouvernement à continuer d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les licenciements pour motifs économiques ou similaires.
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