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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ecuador (Ratificación : 1957)

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Observación
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Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, si les informations communiquées par le gouvernement indiquent une forte augmentation de la participation des femmes à des fonctions électives, dans les ministères, dans l’appareil judiciaire et à l’Assemblée parlementaire, ainsi qu’une certification du salaire de base à partir de 2010, elles ne permettent pas de déterminer l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes ni les mesures prises par le gouvernement pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité par catégorie professionnelle, si possible, selon la couleur et la race, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès accomplis à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans davantage de secteurs et de professions, y compris grâce à des formations appropriées.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle mentionne depuis plusieurs années la nécessité de modifier l’article 79 du Code du travail, établissant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restrictif que le principe posé par l’article 1 de la convention qui fait référence au travail de «valeur égale». Cette notion est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération et de la promotion de l’égalité. La notion de travail de valeur égale est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Pour mettre fin à la ségrégation professionnelle, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes et que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669 et 673 et suivants). La commission demande au gouvernement de modifier, dans le cadre de la réforme du Code du travail, l’article 79 du Code du travail, pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
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