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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1990)

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Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, lequel n’a pas encore été adopté. Le gouvernement fait mention aussi de l’avant-projet de règlement pour l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité, dont la commission prend note depuis plusieurs années. La commission note que l’effet donné à la convention est très limité étant donné qu’il n’y a pas de dispositions législatives ou administratives spécifiques à ce sujet, comme l’exige la convention. De plus, la commission souligne que la convention, à son article 15, dispose que l’autorité compétente doit prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ou d’autres critères d’exposition pour l’évaluation du milieu de travail, ce qui n’a pas encore été fait. La commission note avec préoccupation que, alors que plus de vingt années se sont écoulées depuis la ratification de la convention, des dispositions législatives ou administratives appropriées n’ont pas encore été adoptées pour donner effet à la convention et les limites qui sont mentionnées à l’article 15 de la convention n’ont pas été fixées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet par voie législative à la convention et de fournir des informations à ce sujet. Elle rappelle que, s’il le juge nécessaire, le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être au sujet de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer les fonctions du conseil qui sont énoncées dans la loi générale de 1979 sur l’hygiène mais qu’il ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de déployer rapidement des efforts pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces consultations.
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