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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1944)

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Articles 2 et 5 de la convention. Moyenne des heures de travail sur une période dépassant une semaine. La commission prend note de l’adoption de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et de la réglementation partielle de la loi fondamentale sur le travail (RPLOTTT) du 30 avril 2013. La commission prend note en particulier de l’introduction d’une semaine de travail de cinq jours avec deux jours consécutifs de repos, et de la réduction, de 44 à 40 heures, de la durée hebdomadaire normale du travail. A cet égard, la commission prend note aussi des commentaires de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) du 9 août 2013 et de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date du 30 août 2013.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 175 de la loi LOTTT reproduit pour l’essentiel l’article 206 de la précédente loi organique du travail et dispose que les limites sur la durée du travail peuvent être modifiées au moyen d’une convention collective à condition que la durée du travail ne dépasse pas 11 heures par jour et la moyenne de 40 heures par semaine calculée sur une période de huit semaines. En outre, l’article 8 de la RPLOTTT dispose que cette convention collective doit être approuvée par l’inspection du travail. La commission note aussi que, en vertu de l’article 176 de la loi LOTTT, lorsque le travail est continu et s’effectue par équipes, sa durée peut dépasser les limites normales journalière et hebdomadaire à condition que le nombre des heures travaillées sur une période de huit semaines ne dépasse pas en moyenne 40 heures par semaine, tandis que l’article 7 de la RPLOTTT dispose que, pour ce type de travail, la durée journalière du travail ne peut pas dépasser 12 heures.
La commission note à cet égard que les exceptions à la durée normale du travail autorisées en vertu des articles 175 et 176 de la loi LOTTT ne sont pas entièrement conformes aux dispositions pertinentes de la convention. En ce qui concerne le travail par équipes, la commission rappelle que l’article 2 c) de la convention permet la répartition inégale de la durée du travail sur une période maximale de trois semaines à condition que la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine. En ce qui concerne le calcul en moyenne d’une manière générale, la commission fait observer que l’article 5 de la convention ne s’applique que dans les cas exceptionnels où les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail seraient reconnues inapplicables, et exige un accord entre organisations de travailleurs et organisations d’employeurs auquel l’autorité publique aura donné force de règlement. La commission prie le gouvernement d’envisager dès que possible d’éventuelles mesures pour s’assurer que les dispositions de la loi LOTTT concernant la répartition inégale de la durée du travail sur une période dépassant une semaine sont pleinement conformes aux exigences de ces articles de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 178 de la loi LOTTT qui reprend la disposition de l’article 207 de la loi organique du travail précédente, les autorités publiques peuvent modifier si nécessaire les limites hebdomadaire et annuelle du nombre d’heures supplémentaires, à savoir 10 heures par semaine et 100 heures par an, pour des activités spécifiques, après consultation des organisations de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont déjà été accordées au titre de cette disposition et, si c’est le cas, de donner des éclaircissements sur les limites du nombre d’heures supplémentaires autorisées de la sorte, sur le type d’établissements et sur le nombre approximatif de travailleurs concernés.
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