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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Rumania (Ratificación : 1973)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation et médiation. La commission croit comprendre que, selon les indications du gouvernement, le Bureau de la médiation et de l’arbitrage des différends collectifs du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale (MTFPS), est le principal responsable de l’arbitrage et de la médiation, mais que les inspecteurs du travail participent aussi, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social et à la loi no 108/1999 sur l’établissement et l’organisation de l’inspection du travail (telle que modifiée), à la conciliation de différends collectifs du travail au niveau de l’entreprise. La commission rappelle à nouveau au gouvernement les principales fonctions des inspecteurs du travail en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ainsi que les orientations du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui établit que «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs du travail désignés pour participer à la conciliation de différends du travail pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et le temps consacré à ces fonctions par rapport aux fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.
2. Travail non déclaré. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités menées à grande échelle par l’inspection du travail dans le cadre de la Stratégie nationale qui vise à réduire l’incidence du travail non déclaré pour 2010-2012, y compris des informations sur les diverses campagnes d’inspection et activités de sensibilisation et sur la collaboration de l’inspection du travail avec l’Agence nationale pour l’administration fiscale, la brigade financière, la gendarmerie, la police (direction des enquêtes sur les fraudes) et le Bureau roumain de l’immigration (RIO). Les données sur le nombre d’inspections, les infractions constatées et les amendes imposées en cas de travail non déclaré confirment les indications du gouvernement selon lesquelles les contrôles se sont intensifiés en ce qui concerne le travail non déclaré. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau des sanctions à l’encontre des employeurs qui occupent des personnes sans contrat de travail s’est accru à la suite des amendements apportés au Code national du travail. La commission croit comprendre que les facultés des inspecteurs du travail à cet égard ont été renforcées au moyen des amendements à la loi no 108/1999 (le gouvernement n’a pas fourni à la commission copie de cette loi, telle que modifiée).
3. Application de la loi sur l’immigration. La commission prend note des informations sur la collaboration de l’inspection du travail avec le RIO dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2013 sur l’immigration pour identifier les travailleurs étrangers en situation irrégulière et lutter contre le travail non déclaré de citoyens étrangers, y compris le nombre d’inspections conjointes réalisées et d’amendes imposées lorsque des personnes sont engagées sans permis de travail valable. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés d’identifier les étrangers qui travaillent sans permis de travail ou de séjour valable et peuvent imposer des sanctions. Toutefois, par ailleurs, il incombe au RIO d’appliquer la loi sur l’immigration. La commission note aussi, à la lecture du rapport annuel de 2012 de l’inspection du travail, que la nouvelle structure organisationnelle de l’inspection du travail comprend une unité chargée du contrôle des travailleurs migrants. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, l’application des droits légaux des travailleurs étrangers relève de la compétence de l’inspection du travail, mais que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les droits statutaires accordés aux travailleurs étrangers en situation irrégulière, par exemple le paiement de salaires et d’autres prestations liées à leur relation de travail, y compris dans les cas où ces travailleurs sont expulsés du pays.
La commission rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps, des moyens et une formation. Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspecteurs du travail. Par ailleurs, se référant aux paragraphes 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 et à son observation précédente de 2011, la commission rappelle au gouvernement que toute coopération avec les autorités chargées du contrôle de l’immigration doit s’effectuer avec prudence, en tenant compte du fait que la finalité première de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs, et non de veiller à l’application de la législation sur l’immigration. La commission rappelle aussi au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail consacrés aux activités dans le domaine du travail non déclaré par rapport aux activités consacrées à l’application de dispositions législatives ayant trait à d’autres domaines (entre autres, temps de travail, salaires, sécurité et santé, travail des enfants) et de fournir les données pertinentes (nombre d’inspections, infractions constatées et dispositions légales concernées, sanctions imposées, etc.). La commission demande aussi au gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature des nouvelles fonctions des inspecteurs du travail en vertu de la loi no 108/1999, telle que modifiée.
De plus, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont l’inspection du travail s’assure de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement du salaire et des prestations de sécurité sociale et autres prestations dues au titre de la période de leur relation effective de travail, notamment dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion du pays. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont vu leurs droits être reconnus. La commission demande aussi au gouvernement un complément d’information sur les responsabilités de l’unité chargée du contrôle des travailleurs migrants et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés spécifiquement des activités de cette unité.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des conseils tripartites consultatifs ont été institués à l’échelle centrale et régionale de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la loi no 108/1999, telle que modifiée. La réglementation sur leur organisation et leur fonctionnement est en cours d’approbation par le MTFPS. La commission note aussi que le gouvernement fait mention des accords de coopération avec les organisations d’employeurs et que l’inspection du travail et la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie (CNSLR Frăţia) ont entamé des négociations en 2013 afin de conclure un protocole de coopération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, l’emplacement géographique et la composition des conseils tripartites à l’échelle centrale et territoriale de l’inspection du travail ainsi que copie du règlement sur leur organisation et leur fonctionnement, dès qu’il aura été approuvé. Prière aussi de fournir des informations sur les activités menées par les conseils et copie de tout rapport ou document utile. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du protocole de coopération avec la CNSLR Frăţia et copie de tout autre protocole de coopération conclu entre l’inspection du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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