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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Argentina (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des commentaires formulés en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) qui portent principalement sur les questions législatives déjà soulevées par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement à certaines observations de la CSI et de la CTA de 2012 et de 2013, qui concernent des allégations de violation des droits syndicaux dans certains cas concrets (certains des faits allégués sont examinés par le Comité de la liberté syndicale). La commission prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) de 2013, et en particulier des allégations indiquant que le pluralisme syndical se pratique régulièrement et que des associations syndicales dotées d’une simple inscription ont été enregistrées et ont obtenu le statut syndical sans difficulté («personería gremial»). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier et octobre 2013, 298 statuts syndicaux et 682 enregistrements syndicaux ont été accordés.

Demande de statut syndical de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance du statut syndical («personería gremial») (statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à percevoir les cotisations syndicales retenues à la source par l’employeur, etc.) formulée par la CTA en août 2004 est en attente d’une réponse. La commission note la déclaration de la CTA selon laquelle il n’y a eu aucun progrès dans l’examen du dossier administratif et que le ministère du Travail ne s’est toujours pas prononcé sur sa demande de statut syndical. A cet égard, la commission regrette profondément le temps écoulé – près de dix ans – sans que les autorités administratives ne se soient prononcées et demande fermement au gouvernement de prendre une décision dans un proche avenir, comme l’ont demandé la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé à cet égard.

Loi sur les associations syndicales et son décret d’application

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi sur les associations syndicales (no 23551 de 1988) et de son décret d’application no 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention:
Statut syndical
  • -l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, la «personería gremial», de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret d’application no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce statut;
  • -l’article 29 de la loi, qui dispose que la «personería gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir la «personería gremial», de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les mêmes travailleurs que le syndicat qui demande la «personería gremial».
Avantages découlant du statut syndical
  • -l’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant la «personería gremial» et non aux autres de retenir sur les salaires les cotisations syndicales; et les articles 48 et 52 de la loi qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées de la «personería gremial» bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission note que, selon la CTA, le gouvernement continue de reporter la modification de la loi, qu’elle n’a pas été convoquée pour traiter de la question de la mise en conformité de la loi avec la convention, et que la jurisprudence que la Cour suprême de justice a initiée continue d’évoluer: dans différents cas, elle a déclaré l’inconstitutionnalité des articles 28, 29, 30 et 38 et, en 2013, de l’article 31, alinéa a), de la loi sur les associations syndicales. De son côté, la CGT indique que les décisions judiciaires ont rendu la situation qui existe dans les faits compatible dans l’ensemble avec la convention et que, étant donné cette situation et à la lumière des décisions de la Cour suprême en matière de liberté syndicale, les partenaires sociaux ont un défi important à relever. La commission note que le gouvernement déclare que: i) le pays est doté d’un système de relations professionnelles qui, sans préjudice des modifications qu’il faut faire, est un système qui n’exclut personne et qui constitue un outil fondamental pour améliorer les conditions d’emploi (le gouvernement communique des statistiques sur les conventions collectives enregistrées entre 1991 et 2012 et les travailleurs couverts par ces conventions et fait état de l’augmentation des salaires grâce au respect des conventions nos 87 et 98); ii) la législation doit être modifiée en respectant les principes de la justice sociale, mais toute initiative individuelle est insuffisante car cette question ne dépend pas uniquement du gouvernement ou des partenaires sociaux, mais de tous les acteurs du système des relations professionnelles, lesquels doivent agir ensemble; iii) le gouvernement recherche toujours un dialogue social tripartite afin de parvenir aux consensus nécessaires pour mieux se conformer aux observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT; et iv) les décisions de la Cour suprême de justice portent sur des cas concrets.
Tout en constatant que les décisions rendues par la Cour suprême de justice de la nation et par d’autres instances judiciaires, nationales ou provinciales visent à régler en partie les problèmes en instance, conformément à la convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre sans délai, après un examen tripartite des questions en instance avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour mettre la loi sur les associations syndicales et son décret d’application pleinement en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de résultats concrets à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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