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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 30 août 2013 qui porte sur les questions que la commission soulève ci-après.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour répondre à sa demande précédente. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre afin de prendre prochainement les mesures nécessaires pour répondre aux points suivants.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique et qui, de ce fait, a simplement exercé un droit essentiel. Par conséquent, aucune peine d’emprisonnement ni amende ne devrait être imposée dans un tel cas. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves de droit sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en prenant en compte les principes susmentionnés.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau dans la révision de la législation en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats.
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