ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Timor-Leste (Ratificación : 2009)

Otros comentarios sobre C029

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017
  5. 2016
  6. 2014
  7. 2013
  8. 2012

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 163 du Code pénal interdit la traite des êtres humains et prévoit, dans de tels cas, des peines de huit à vingt ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur les procédures judiciaires qui auraient été engagées contre des auteurs de telles infractions, et les peines imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note l’absence d’informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission demande en conséquence que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport le texte des lois ou règlements régissant les fonctionnaires, afin de pouvoir examiner les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent quitter leur emploi.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées quant au droit de ces personnes de résilier en temps de paix leur engagement de leur propre chef soit à des intervalles raisonnables soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 25 selon lequel le recours au travail forcé est passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui peuvent être appliquées pour sanctionner pénalement les personnes qui imposent du travail forcé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer