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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Panamá (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2010

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note des commentaires de la Convergence syndicale (CS) du 25 août 2011 et de la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP) du 26 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 7 novembre 2011.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est déclarée préoccupée devant l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient au Panama et a vivement encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants.
La commission a pris note des inquiétudes exprimées par la CS et la CGTP relatives à l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans le pays au cours de ces dernières années, situation qui, d’après eux, est le reflet de l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition du travail des enfants.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants de 2010, le nombre d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique a diminué de 29 065. D’après le gouvernement, cette diminution est notamment liée au renforcement des services de l’inspection du travail qui a conduit au recrutement de 116 inspecteurs du travail supplémentaires et à l’augmentation des visites d’inspection relatives au travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents a été approuvé par l’Assemblée nationale le 27 octobre 2011 et attend d’être approuvé par le Président de la République. En outre, la commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures adoptées pour assurer l’abolition du travail des enfants. Elle a ainsi noté que le gouvernement, à travers le Comité pour l’éradication du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT), poursuit une politique d’élimination du travail des enfants afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, à savoir éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. Elle a également pris bonne note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la CETIPPAT, chargée notamment d’appuyer l’élaboration et le suivi du Plan national pour l’élimination du travail des enfants (2007-2011).
La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les progrès réalisés par la DIRETIPPAT et note avec intérêt que 2 716 enfants ont été retirés de leur travail entre 2010 et 2011. Elle a également noté que le gouvernement a adopté le programme 2011-2013 de mise en œuvre de la «feuille de route pour faire du Panama un pays libre de travail des enfants» en mars 2011. Ce programme a l’ambition d’être un outil de planification destiné à faciliter l’élaboration d’actions à court et moyen termes pour prévenir et éliminer le travail des enfants et ses pires formes. Les principaux domaines d’action portent sur la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la santé. La commission a également pris note des informations du gouvernement sur les résultats du Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, mené en collaboration avec les organisations non gouvernementales FUNDESPA, Casa Esperanza et Fundación Telefónica, dans les neuf provinces du pays. Elle a observé que plus de 1 500 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants ont bénéficié de ce programme en 2011. Enfin, la commission a pris note des résultats de la troisième enquête nationale sur le travail des enfants annexés au rapport du gouvernement, lesquels constatent, outre la diminution du nombre d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent (qui est passé de 89 767 à 60 702), que les enfants et adolescents travaillent principalement dans le secteur agricole, forestier, de la pêche et de la chasse et comme vendeurs ambulants. La majorité de ces enfants travaillent en milieu rural et sont issus des communautés indigènes. En outre, les filles sont davantage touchées par le travail des enfants (75 pour cent de filles recensées contre 25 pour cent de garçons). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du Programme national pour l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques supplémentaires sur le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique et le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a ainsi observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’exception visée à l’article 118 du Code du travail n’est autorisée que dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et non pas dans le cadre d’un contrat de travail. La commission a rappelé néanmoins au gouvernement qu’en vertu l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a observé qu’en aucun cas les enfants de moins de 16 ans, ne peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de garantir que seuls les adolescents de 16 ans et plus, ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une formation professionnelle, soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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