ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Djibouti (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017
  5. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 30 août 2013, dénonçant la persistance d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants de l’Union djiboutienne du travail (UDT) ainsi que des licenciements antisyndicaux de membres d’un syndicat de dockers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires reçus de la CSI, de l’UDT et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) dénonçant des licenciements et des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur de la poste et dans d’autres secteurs. La commission note que le gouvernement se borne à rappeler les dispositions législatives qui interdisent et sanctionnent les pratiques antisyndicales et à se référer à des actes de discrimination qui font déjà l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux graves allégations sur la situation dans les secteurs portuaire et de la poste, et en particulier sur la situation de l’UDT et de ses dirigeants, indiquant notamment si des enquêtes ont été diligentées par les autorités et leurs résultats.
De manière générale, la commission note avec préoccupation que, selon les commentaires reçus des organisations syndicales, certains syndicats du pays continuent de rencontrer des obstacles sérieux à l’exercice de leurs droits syndicaux. La commission rappelle avec fermeté l’obligation du gouvernement, aux termes de la convention, de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir cette protection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer