National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation y annexée. Elle relève en particulier les explications concernant les catégories de travailleurs du secteur privé exclues du régime des congés annuels (bases légales, conditions et consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission prie le gouvernement d’exposer dans ses futurs rapports, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne. Concernant le secteur public, la commission note les explications du gouvernement concernant le cadre juridique fixant le régime des congés dans la fonction publique administrative fédérale, les entreprises publiques autonomes, les services de police et le personnel militaire. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène relève d’une multitude d’employeurs et il n’existe pas de disposition légale uniforme en matière de vacances annuelles à leur égard. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte réglementaire ou convention collective applicable au personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène. Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies du congé annuel payé. La commission note l’article 68, alinéas 1 et 2 b), de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés qui prévoit que les jours d’interruption de travail pour cause de maladie ou d’accident, de nature professionnelle ou non, ne peuvent être imputés sur les jours de vacances annuelles, sauf si cette cause survient au cours des vacances. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par la convention, soit trois semaines. Tout en admettant la flexibilité utile à la détermination des conditions de mise en œuvre de cette disposition (par exemple par l’exigence d’un certificat médical), la commission ne considère pas cette disposition comme étant de nature suspensive, autorisant l’autorité publique à écarter son application dans certaines circonstances. D’autant plus que, s’agissant du secteur public, l’article 12, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat prévoit que le congé annuel payé est suspendu dès que le travailleur obtient un congé de maladie ou se trouve placé en disponibilité pour maladie. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, en adoptant par exemple, pour le secteur privé, des mesures similaires à celles prévues par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 applicable au secteur public.Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement du pécule de vacances. La commission note les explications du gouvernement relatives à la définition concertée des conditions du paiement du pécule de vacances et en particulier les raisons justifiant son règlement après le 2 mai de chaque année.Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le paiement du pécule de vacances aux employés en cas de cessation de la relation de travail. S’agissant des ouvriers, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de calcul d’un pécule de vacances applicable en cas de cessation de la relation de travail, le pécule de vacances étant payé aux ouvriers au moment où ils prennent leurs vacances et, en cas de vacances fractionnées, au moment de leurs vacances principales. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à cet article de la convention, l’ouvrier qui n’a pas pris le congé auquel il a droit au moment de la cessation de la relation d’emploi bénéficie soit d’un congé proportionnel, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent. Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, la commission note l’indication selon laquelle l’objet de cette disposition ne consiste pas à indemniser l’employé qui renoncerait à prendre ses vacances mais à s’assurer que les pécules de vacances lui soient versés au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances lorsque ce dernier, suite à un événement indépendant de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité de prendre ses vacances (par exemple en cas de maladie de longue durée). La commission croit comprendre que cette disposition – dans la mesure où elle prévoit l’extinction du droit aux vacances au 31 décembre de l’année de vacances – signifierait l’impossibilité pour le travailleur qui se serait vu verser le pécule de vacances sans pour autant avoir pris le congé y afférent de prendre ledit congé ultérieurement. A cet égard, la commission se réfère à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 20 janvier 2009 (affaire C-350/06) dans lequel la Cour a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs aux congés annuels payés – en se référant expressément aux dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a clairement établi qu’un employé qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut voir son droit au congé prescrit, même si la période de report est dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.