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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Líbano (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit aux congés annuels payés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le comité tripartite constitué en 2000 pour préparer la révision du Code du travail a achevé ses travaux mais que le nouveau projet de Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission veut croire que la nouvelle législation du travail sera adoptée prochainement et que ses dispositions donneront pleinement effet aux dispositions de la convention sur lesquelles elle attire l’attention du gouvernement, à savoir l’exclusion des jours fériés officiels et des interruptions de travail imputables à la maladie du calcul des congés annuels payés (article 2, paragraphe 3, de la convention) et l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5).
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