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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172) - Guyana (Ratificación : 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 4, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Conditions de travail dans les hôtels et restaurants. La commission note que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Afin de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations récentes et détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux prescriptions suivantes de la convention: adoption et application d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des personnes occupées dans l’hôtellerie et la restauration (article 3); mesures pour porter les horaires de travail à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance (article 4); mesures spécifiques, législatives ou autres pour garantir que la rémunération de base fixée ne soit pas remplacée par des gratifications volontaires ou des pourboires (article 6); et mise en œuvre de la convention au moyen de conventions collectives (article 8).
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