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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Eswatini (Ratificación : 2002)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté avec intérêt que la loi no 11 de 2010 sur la traite et le trafic des personnes (interdiction) a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er mars 2010.
La commission prend note de la copie de cette loi, qui a été transmise par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en fournissant notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanisme de contrôle. Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes (Groupe de travail) a été constitué en mars 2010. Le mandat de ce Groupe de travail consiste à combattre la traite des personnes par des programmes de sensibilisation du public, en la protection des victimes de la traite, ainsi qu’en des recherches sur les formes de trafic en Afrique australe.
La commission note que, d’après l’information du gouvernement, outre le Groupe de travail, le bureau du Premier ministre a mis en place un département spécial pour traiter des questions liées à la traite et au trafic des personnes (secrétariat). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Groupe de travail et son secrétariat pour prévenir la traite des personnes, en particulier des enfants de moins de 18 ans. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur le nombre de cas de traite d’enfants de moins de 18 ans identifiés par le Groupe de travail.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE) a été soumis au Conseil consultatif du travail pour examen avant d’être soumis par la suite au Cabinet en vue de son adoption.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le PAN-PFTE a été révisé en 2012 avec l’assistance technique du BIT, et que la nouvelle version de ce plan sera bientôt soumise au Cabinet en vue de son approbation et de son adoption. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures immédiates pour que le PAN-PFTE soit adopté d’urgence et le prie également de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, suivant le rapport national du Swaziland présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 19 juillet 2011 (A/HRC/WG.6/12/SWZ/1, paragr. 38) (rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies), le taux brut de scolarisation dans le premier cycle de l’enseignement secondaire était passé de 75 pour cent (78 pour cent de garçons et 72 pour cent de filles) en 2009 à 78 pour cent (81 pour cent de garçons et 75,5 pour cent de filles) en 2010. Dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle, le taux brut de scolarisation était passé de 34 pour cent en 2009 à 57 pour cent en 2010. La commission a toutefois noté que, suivant les Données mondiales sur l’éducation – Swaziland, septième édition, 2010-11 rassemblées et publiées par l’UNESCO, seule la moitié des élèves scolarisés achevaient leur enseignement primaire et que, pour beaucoup, cela pouvait prendre jusqu’à dix ans en raison d’un taux de redoublement élevé. Les taux de redoublement et d’abandon scolaire étaient particulièrement élevés dans les quatre premiers niveaux et, au quatrième niveau, près de 20 pour cent des élèves présents au niveau 1 ont abandonné leur scolarité.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prend actuellement les mesures nécessaires pour renforcer le système d’enseignement, améliorer l’accès à l’enseignement primaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des enfants à l’enseignement de base gratuit au niveau primaire, et réduire le taux de décrochage scolaire. Elle prie le gouvernement une fois encore de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi que sur les taux d’abandon scolaire dans son prochain rapport.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection et le bien-être des enfants a été adoptée en 2012 et que cette loi prévoit les mesures et les étapes à prendre pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de la loi sur la protection et le bien-être des enfants pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, et sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que des enfants étaient utilisés pour la récolte du coton, de la canne à sucre, affectés à la garde de troupeaux dans des zones éloignées et à des travaux domestiques. Les enfants qui travaillaient dans l’agriculture effectuent des travaux ardus et sont exposés à des lésions et maladies professionnelles des suites de l’exposition à des outils, des insecticides et des herbicides dangereux. Les enfants travaillaient aussi en tant que porteurs, transportant de lourdes charges dans des carrioles de fortune, collectant leur dû et demandant leur chemin en grimpant et en descendant de véhicules en mouvement. La commission a également noté que, selon le rapport remis en 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’occasion des Examens des politiques commerciales du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, on a découvert dans le centre du Swaziland deux maisons closes dans lesquelles des filles n’ayant pas l’âge légal travaillaient en ne recevant que de la nourriture pour seule rémunération.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations statistiques et des données sur le taux des pires formes de travail des enfants au Swaziland dès qu’elles seront disponibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et regrouper des données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois encore de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la nature, la portée et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
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