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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Indonesia (Ratificación : 1958)

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Ecart salarial entre les hommes et les femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle qu’en 2011 le pays enregistrait un écart salarial important entre les hommes et les femmes dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche (48,4 pour cent) ainsi que dans le secteur des mines et des carrières (44,3 pour cent). Elle notait également la persistance de la ségrégation professionnelle, les femmes étant sous-représentées dans les emplois les mieux rémunérés et aux postes de direction. La commission note, d’après un rapport établi par le BIT intitulé «Labour and social trends report 2013: Reinforcing the role of decent work in equitable growth», que l’écart entre le salaire nominal moyen des hommes et celui des femmes persiste, quel que soit le niveau d’instruction. L’écart de rémunération est particulièrement élevé chez les travailleurs ayant un niveau d’instruction peu élevé (35,54 pour cent pour ceux qui n’ont jamais terminé le cycle primaire et 36,42 pour cent pour ceux qui l’ont terminé) et chez les travailleurs qui ont fait des études supérieures (33,94 pour cent pour les personnes ayant fait des études universitaires). Selon le rapport, si certains écarts peuvent être expliqués, une partie de la part inexpliquée de l’écart salarial pourrait être due à une discrimination sexiste. S’agissant des mesures visant à réduire cet écart de rémunération, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but de renforcer les mécanismes institutionnels chargés de promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes (MoMT) a adopté le décret no 184/2013 de juillet 2013 portant création de l’équipe spéciale nationale pour l’égalité des chances dans l’emploi (EEO), qui est chargé d’organiser et de mettre en œuvre un programme en la matière. Pour ce qui est des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, le gouvernement indique, de manière générale, que les directives EEO et le programme pour l’EEO ont été diffusés et une formation dans ce domaine dispensée aux médiateurs des relations professionnelles et aux agents de l’administration du travail aux niveaux central et provincial. Le MoMT a élaboré, en collaboration avec le BIT, un «Guide sur l’égalité et la non-discrimination au travail» destiné à favoriser l’application de la convention et à dispenser des formations à de hauts responsables aux niveaux provincial et local; un guide, préparé par le MoMT et le BIT, sur l’équité salariale non sexiste destiné aux employeurs sera bientôt publié. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer ses mécanismes institutionnels de promotion du programme pour l’EEO et organiser des activités d’éducation et de renforcement des capacités sur l’égalité et la non-discrimination, notamment sur l’égalité de rémunération, la commission estime que des mesures pourraient être nécessaires pour promouvoir l’accès des femmes à une plus grande variété d’emplois, notamment à des emplois mieux rémunérés, et contribuer ainsi à promouvoir l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission espère que le Groupe de travail national pour l’EEO permettra d’accomplir de réels progrès pour atteindre l’objectif de la convention, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises pour formuler, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois à tous les niveaux. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités d’éducation et de renforcement des capacités entreprises en faveur des fonctionnaires du gouvernement, des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur le principe de la convention, ainsi que des informations sur l’impact de ces activités en termes de lutte effective contre la discrimination en matière de rémunération et de résultats concrets sur le plan de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de recueillir et de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions et leurs niveaux de gain correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser ou de modifier la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003), qui ne contient qu’une disposition générale sur l’égalité des chances (art. 5) et une disposition générale sur l’égalité de traitement (art. 6) et qui offre, à cet égard, une protection moindre que l’ancienne loi de 1997 sur la main-d’œuvre. L’article 3 du règlement no 8 de 1981, qui concerne la protection de la rémunération, limite également cette protection contre la discrimination salariale aux situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail égal. La commission rappelle que ces dispositions, si importantes soient-elles, ne suffisent pas à donner effet à la convention dans la mesure où elles n’incorporent pas la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-679). A cet égard, la commission se félicite du fait que, au cours de la consultation tripartite et des ateliers de renforcement des capacités qui se sont tenus en 2013 sur l’équipe spéciale nationale pour l’EEO, récemment créé, les participants ont confirmé l’importance que revêtent l’adoption de dispositions reflétant pleinement le principe de la convention et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois en tant qu’instruments de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note par ailleurs que le gouvernement a entrepris des activités pour promouvoir une meilleure compréhension de la notion de «valeur égale», en diffusant les directives EEO, en dispensant des formations sur ces principes et en élaborant un guide sur l’équité salariale non sexiste. Compte tenu de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la ségrégation professionnelle, la commission espère que le Groupe de travail national pour l’EEO traitera de manière effective les lacunes de la législation actuelle dans ce domaine, et elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser et modifier la législation actuelle, notamment la loi sur la main-d’œuvre (no 13/2003) et le règlement no 8 de 1981, afin que la législation mentionne expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes consultations menées à cet égard avec les partenaires sociaux.
Dispositions discriminatoires. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation face aux effets potentiellement discriminatoires de l’article 31(3) de la loi sur le mariage (no 1/1974) en ce qui concerne les prestations et les allocations liées à l’emploi. La commission note que le gouvernement affirme que, d’un point de vue philosophique et dans un contexte de forte culture patriarcale, la loi considère que l’homme est le chef de famille. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes ne soient pas confrontées, dans la pratique, à une discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne le paiement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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