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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Egipto (Ratificación : 1956)

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, informations qui coïncident dans une large mesure avec celles qui ont été fournies par le gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et à la convention (no 182) sur les pires formes du travail des enfants, 1999. Elle note à cet égard, par exemple, qu’il existe un département chargé spécialement des inspections du travail pour les enfants au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, ainsi que des unités chargées du bien-être des enfants au sein de toutes les directions de ce ministère. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de campagnes de sensibilisation sur les droits des enfants ont été menées. La commission note enfin que 70 cas d’infractions aux dispositions ayant trait au travail des enfants ont été découverts en 2011, et que les sanctions prévues par la législation nationale ont été appliquées. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, que le nombre des infractions décelées dans le domaine du travail des enfants semble avoir considérablement diminué (étant passé de 436 pour 2009 à 70 pour 2011). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur toutes les activités éducatives menées par l’inspection du travail à cet égard, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection menées en matière de travail des enfants, le nombre d’infractions constatées et les dispositions légales enfreintes, ainsi que des informations concrètes sur les sanctions appliquées (montant des amendes imposées et autres mesures ordonnées, telles que la suspension de l’activité, l’emprisonnement ou les autres mesures d’ordre administratif ou judiciaire à l’encontre des utilisateurs de main-d’œuvre infantile) au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Elle le prie également de fournir des explications sur les raisons de la baisse du nombre des infractions constatées en matière de travail des enfants.
Notant que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne comportent aucune information sur l’action déployée par l’inspection du travail en matière de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations de cette nature soient incluses à l’avenir dans les rapports annuels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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