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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Guatemala (Ratificación : 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2014 qui inclut des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF). Elle note également la communication de septembre 2014 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), laquelle mentionne le Guatemala dans ses observations sur l’application de la présente convention. En outre, la commission prend note des observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), du 28 août 2014, par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), du 29 août 2014, et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), du 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de présenter ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Dans le rapport alternatif élaboré par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG), transmis en décembre 2012 par la Confédération centrale des travailleurs ruraux et urbains (CCTCC), il avait été fait mention des événements du 4 octobre 2012 lors d’une manifestation indigène à Totonicapán ayant fait 35 blessés et huit morts. Le gouvernement présente des informations détaillées des services du procureur de district de Totonicapán et du ministère public, qui identifient les personnes poursuivies pour des délits commis pendant les événements en question. Compte tenu des préoccupations exprimées par les organisations indigènes et de la gravité des événements, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter que la force ou la coercition soit utilisée en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes. Prière de présenter des informations actualisées sur le procès en cours en raison des événements de Totonicapán et sur les décisions prises en ce qui concerne les personnes faisant l’objet de ce procès.
Articles 6 et 7. Mécanisme approprié de consultation et de participation. A propos des commentaires précédents, le gouvernement mentionne les échanges qui ont eu lieu entre les représentants des autorités indigènes de municipalités du département de El Quiche, et les autres réunions de consultation qui se sont tenues pendant l’année 2014. Le gouvernement indique que, à la suite de ces échanges et consultations, un projet de protocole a été élaboré en vue de l’application du droit des peuples indigènes à être consultés préalablement. Ce document a été présenté le 8 mai 2014 à la Commission tripartite des affaires internationales afin que les partenaires sociaux formulent leurs commentaires à cet égard. La commission note que, au mois d’août 2014, le gouvernement n’avait pas encore reçu les commentaires des partenaires sociaux. Par ailleurs, la commission prend note des indications transmises par la Cour constitutionnelle qui sont jointes au rapport du gouvernement et qui portent sur la reconnaissance du droit de consultation des peuples indigènes. La Cour constitutionnelle explique la portée de ses décisions concernant les consultations et elle indique que, dans certains cas, le résultat des consultations pouvait ne pas avoir un effet contraignant. La commission note que les décisions de la Cour constitutionnelle ont force obligatoire pour les pouvoirs publics et les organes de l’Etat. La commission espère qu’un dialogue constructif se poursuit dans le pays afin d’établir un mécanisme approprié de consultation et de participation. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats obtenus, avec la participation des entités représentatives des peuples indigènes, pour réglementer la consultation préalable par des moyens appropriés.
Articles 6, 7 et 15. Consultation. Ressources naturelles. Projet de construction d’une cimenterie dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala). A propos des commentaires que la commission formule depuis 2008, le gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle, dans l’affaire no 3878-2007, par la décision du 21 décembre 2009, a ordonné d’effectuer les consultations prescrites par la convention au sujet des questions qui touchaient la construction par l’entreprise Cementos Progreso d’une cimenterie. A ce sujet, la commission prend note des informations détaillées du CACIF sur ce projet qui ont été jointes au rapport. La commission se félicite que le CACIF ait présenté des documents détaillés sur le dialogue qui a eu lieu en juin 2014 entre les représentants des douze communautés de San Juan Sacatepéquez et le Président de la République, qui était accompagné d’autres autorités nationales. Ce dialogue, dont l’ordre du jour avait été convenu à cette occasion, porte notamment sur la construction d’une route reliant la cimenterie, la mise en place d’une brigade militaire dans la localité et la préoccupation que suscite la criminalisation des membres des communautés qui contestent le projet de construction de la cimenterie. La commission prend note des documents joints par l’entreprise Cementos Progreso au sujet du dialogue institué à l’échelle municipale pour faciliter les négociations à l’échelle locale et à l’échelle communautaire. La commission prend note de l’information transmise par l’entreprise pour réaliser des projets d’investissement social et des documents techniques sur le contrôle du bruit et de la qualité de l’air et sur l’adduction d’eau dans la zone du projet de cimenterie. L’entreprise se dit consciente de la divergence des vues au sujet du projet et garantit que sa construction respectera la législation et des normes élevées de production, mais surtout les priorités, les intérêts et les biens des habitants. Dans ces circonstances, comme dans ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau que les solutions proposées pour qu’une cimenterie s’établisse dans la zone prennent en compte les intérêts et les priorités des communautés mayas kaqchikeles touchées, et veillent à ce qu’il n’y ait pas d’effets nocifs pour la santé, la culture et les biens de ces communautés. La commission demande à nouveau à toutes les parties intéressées de s’abstenir de tout acte d’intimidation et de violence à l’encontre des personnes qui ne partagent pas leurs vues sur le projet. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de négociations de bonne foi et conformes à la convention en ce qui concerne le projet de cimenterie.
Concessions minières et projets hydroélectriques. La commission prend note d’un document transmis par l’UNSITRAGUA qui porte principalement sur les peuples et territoires mayas Ixil, K’iché, Q’eqch’ et Uspanteco dans le département d’El Quiche, qui a été élaboré par l’Association Tejedores de Vida. La commission prend note de la préoccupation exprimée par le MSICG et l’UNSITRAGUA suscitée par la tension sociale qu’entraîne l’imposition de projets hydroélectriques et miniers sans que les communautés indigènes touchées n’aient été consultées préalablement, alors que c’est obligatoire. En outre, la commission prend note de la décision de la Cour constitutionnelle prise dans le cas no 4419-2011, en date du 5 février 2011. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle a examiné notamment l’absence de consultation dans la procédure visant à autoriser les activités de l’industrie hydroélectrique. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations et la participation aux avantages découlant de l’exploitation des ressources de la mine Marlín à San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos) et de l’exploitation de nickel et d’autres minéraux sur le territoire du peuple Q’eqchi, dans la municipalité d’El Estor (département d’Izábal, voir également le document GB.299/6/1 de novembre 2007). La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations des communautés indigènes touchées et sur leur participation aux avantages qu’apporte l’exploitation des ressources des mines Marlín et El Estor. La commission exprime à nouveau son souhait de connaître les mesures effectivement prises pour rendre la loi sur les mines et les autres textes législatifs pertinents, en particulier la loi générale sur l’électricité, conformes aux conditions de consultation préalable et de participation aux avantages qui sont requises par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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