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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guyana (Ratificación : 1975)

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Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un salaire minimum a été adopté en 2013 à la suite de consultations tenues entre les partenaires tripartites, et le principe de l’égalité de rémunération a été promu et appliqué sans considération de sexe. La commission accueille favorablement l’adoption d’un salaire minimum national comme étant une mesure importante d’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le salaire minimum national s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public. Elle lui demande en outre de fournir des informations précises sur les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du salaire minimum national dans certains secteurs.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention lors des négociations collectives et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’existence, sur le marché du travail, d’une ségrégation fondée sur le sexe conduit à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes. Afin de lutter contre les inégalités de rémunération dues à une telle ségrégation, il est nécessaire de comparer la valeur relative des emplois sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’établir si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont ou ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une évaluation objective des emplois est entreprise ou envisagée dans les secteurs public et privé et, si tel est le cas, de préciser la méthode et les critères d’évaluation utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre de la préparation à Beijing+20 (juin 2014), l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un obstacle majeur pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes et à l’autonomisation des femmes, mais que des mesures visant à remédier à cette situation sont en cours d’adoption. La commission rappelle que des données et des statistiques adéquates sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, fixer des priorités et mettre au point des mesures appropriées pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures ainsi que pour faire tous les ajustements nécessaires en vue de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, et sur leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.
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